Deuxièmement, concernant la réclamation pour vol des chèques, lors de l'audience de l'objection tenue le 30 octobre 2017, le Dr Dan a témoigné qu'un chéquier et la somme de 2 000 ILS lui avaient été volés, qui se trouvaient dans le portefeuille de son sac, conservé dans le bureau, et a affirmé que les chèques en question avaient été prélevés dans le registre. Plus tard, elle a contredit son témoignage et a déclaré qu'elle ne savait pas si un examen des numéros de chèque par rapport au registre volé permettrait de révéler qu'il s'agissait des mêmes numéros, mais elle a affirmé avec incertitude qu'elle ne savait pas et qu'elle « devait être supposée » (dans la transcription, pp. 1, 20-27 et 2, 1-6). Elle a ensuite confirmé dans son témoignage qu'aucune plainte n'avait été déposée auprès de la police concernant ces chèques et a noté qu'elle ne savait pas si les chèques se trouvaient dans ce registre volé (dans la transcription, pp. 3, paras. 8-11). Elle a également témoigné qu'elle ne savait pas qui avait volé et qu'elle n'avait pas dit que c'était la plaignante qui avait volé (pp. 2, 30-31). Après avoir reçu l'objection, la défenderesse n'a pas apporté de preuve pour prouver le vol des chèques, à l'exception du témoignage du Dr Dan lors de l'audience probatoire, où elle a déclaré que les chèques lui avaient bien été collectés, mais qu'elle n'a pas pointé du doigt accusateur contre la plaignante (dans la transcription, pp. 26, 29-30 et 27, 1-3).
- À la lumière de tout ce qui précède, j'ai constaté que même si la défenderesse n'avait pas abandonné sa réclamation concernant le vol et la falsification des chèques, la réclamation devait être rejetée, tant en raison de la contradiction sous-jacente à sa réclamation que l'absence de preuve positive indiquant que les chèques spécifiques en question avaient effectivement été volés au défendeur. Par conséquent, la plainte concernant le vol et la falsification de chèques est rejetée.
Prise correcte
- Il n'y a aucun débat dans notre cas sur le fait que nous traitons avec des parties proches de l'acte. Il n'y a pas non plus de contestation sur le fait que la plaignante a reçu les chèques alors que le montant n'y figurait pas et qu'elle a rempli leur montant. Par conséquent, dans les circonstances de l'affaire qui nous est souvenue, le demandeur, qui est le bénéficiaire des chèques, ne peut être considéré comme un détenteur légitime de ces chèques (voir : Civil Appeal 1886/97 Yehuda c. Zelma, IsrSC 35(1) 132 (1999)). Par conséquent, et malgré le fait que les parties aient choisi d'élaborer sur ce point, je ne vois aucune pertinence dans ces arguments dans cette affaire, où, comme indiqué, nous ne traitons pas de chèques échangés au demandeur, mais plutôt de celui qui les paie et qui est aussi la partie la plus proche de la transaction avec le défendeur.
Vérification de la complétion
- Avant d'examiner les revendications sur leur fond, je précise à ce stade que, bien qu'il s'agisse d'une demande définie comme un billet à ordre, à mon avis il n'est pas possible de considérer la demande comme un simple billet à ordre et de faire retomber toute la charge sur le défendeur pour la défendre, pour les raisons qui seront clarifiées ci-dessous.
Il n'y a aucun doute que la plaignante, qui détenait les chèques en main, ou du moins le chèque destiné à assurer le paiement des biens, ait rempli le montant des chèques et les ait présentés pour paiement. Les chèques n'ont pas été respectés et ont donc été soumis à l'exécution au Bureau d'exécution.