Caselaws

Affaire civile (Tel Aviv) 12050-12-17 Nirolin Life Sciences Ltd. c. Dr Manana Dan – Center for Aesthetic Medicine Ltd. - part 3

juin 6, 2026
Impression

À mon avis, les parties ont été discutées et décidées de manière inévoque et définitive, tout en déterminant des conclusions factuelles positives, qui sont également pertinentes pour la procédure en cours. 

..................................................................................................................

Cela en résulte un chevauchement entre les sociétés à la base des deux procédures, et par conséquent, les conclusions du jugement de l'honorable juge Shmulevitz sont pertinentes pour la présente procédure, d'une manière qui formule un estoppel. 

La demande est acceptée, et la réclamation contre les demandeurs est rejetée d'emblée à la suite d'une action en justice.  Le demandeur paiera les frais des demandeurs pour un montant de 20 000 ILS + TVA.  »

  1. Et du général au plus précis : dans la procédure concernant les billets à ordre, le tribunal a statué sur la question de l'existence de la dette concernant les biens et a statué que la plaignante n'avait pas prouvé sa revendication et qu'elle a donc été rejetée.
  2. Comme il ressort du jugement dans la note à ordre, toutes les conditions requises pour l'acte du tribunal étaient remplies, c'est-à-dire que la question discutée dans les deux procédures est la même question factuelle et juridique, la question avait déjà été discutée lors d'une procédure précédente entre les parties, le tribunal a statué sur la question et la décision était essentielle pour les besoins du jugement lors de la première procédure.
  3. Voici l'intégralité du jugement, d'où découle la conclusion susmentionnée concernant l'acte du tribunal (j'ai souligné en résumé les parties particulièrement pertinentes concernant l'acte du tribunal résultant du jugement dans le billet à ordre) :

« La procédure

  1. Deux procès ont été regroupés devant moi, à commencer par des demandes d'exécution d'un acte soumis au Bureau d'exécution concernant trois chèques rédigés sur ordre du demandeur, ce qui a donné lieu à la raison de « couverture insuffisante ».

T.A.  Le 17-05-1953-17 concerne le chèque n° 0370972 pour la somme de 30 000 ILS dû le 16 janvier 2017 et le chèque n° 0370974 pour le montant de 14 000 ILS dû au 17 janvier 2017 - pour lequel l'affaire d'exécution n° 512091-03-17 a été ouverte.

Previous part123
4...23Next part