D'autre part, comme cela sera précisé, les deux procédures tournent autour d'un ensemble uniforme de faits, et les factions qui y sont évoquées sont essentiellement identiques, et la possibilité d'appliquer la règle concernant l'« estoppel » dans notre affaire doit donc être examinée, sur fond des différents critères examinés précédemment et conformément à la comparaison entre les constatations factuelles du jugement et les faits allégués dans la présente affaire.
On constate qu'il n'existe pas d'identité absolue entre les parties aux deux procédures. Les héritiers du défunt sont les demandeurs à l'exécution d'un acte dans une procédure tenue devant le tribunal de magistrat, et les défendeurs dans la présente procédure ; La demande d'exécution d'un acte a été déposée contre les actionnaires du demandeur (le demandeur dans la présente procédure), tandis que la municipalité de Rehovot, qui est également défenderesse dans la présente procédure, n'était pas partie à la réclamation fondée sur l'acte.
Cependant, il existe une affinité juridique claire entre la plaignante et ses actionnaires, qui ont agi en son nom durant la période concernée, et deux d'entre eux ont également déposé des affidavits du témoin principal dans le cadre de la procédure en cours, au nom de la demanderesse.
Par conséquent, je suis d'avis que l'identité des parties dans les deux procédures permet, en principe, d'appliquer le principe d'estoppel dans notre affaire (même s'il ne s'applique pas à la municipalité de Rehovot).
Comme indiqué, dans le cadre de l'objection à l'exécution d'un acte (annexe B de la demande), des arguments factuels et juridiques ont été avancés, recoupant presque entièrement les revendications formulées dans le procès.
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Ces conclusions (et d'autres) témoignent, avant tout, d'une identité factuelle entre les sociétés évoquées dans la procédure précédente et celles qui constituent la base de la présente procédure.