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Affaire pénale (Haïfa) 64242-08-21 État d’Israël contre Assaf Tal - part 55

mai 7, 2026
Impression

En résumé, la revendication de manquement à la représentation est totalement rejetée.

  1. Enfin, dans son résumé, le prévenu a soutenu que même s'il est reconnu coupable, les circonstances atténuantes qu'il a détaillées doivent être prises en compte, notamment : la prolongation de la procédure de 7 ans, l'absence de casier judiciaire, le manquement d'avertissement préalable, le nombre limité de plaignants, l'absence d'intérêt public significatif et l'exécution de l'activité de bonne foi. Il est clair que les arguments du prévenu seront pris en compte lors de la procédure de détermination de la peine après que les arguments des parties auront été exposés devant moi.
  2. Le résultat
  3. La conclusion de ce qui précède est que je décide de condamner le prévenu pour toutes les infractions qui lui sont attribuées dans l'acte d'accusation, sous réserve des commentaires formulés dans le corps du jugement. Je rejette également l'argument du prévenu selon lequel les charges devraient être abandonnées pour protéger la justice.
  4. Par conséquent, je condamne le prévenu pour les infractions qui lui sont attribuées dans l'acte d'accusation, comme suit :

Dans le cadre du premier acte d'accusation - plusieurs infractions de réception frauduleuse, en vertu de l'article 415 de la loi pénale, 5737-1977.

Dans le cadre du second acte d'accusation - infractions de gestion de dossiers sans licence en vertu de l'article 2(b) combiné à l'article 39(a)(1) de la loi sur les arrangements de représentation et les conseils en investissement, marketing et gestion des portefeuilles d'investissement, 5755-1995, ainsi que les infractions d'offre de fourniture de services de gestion de portefeuille non agréés en vertu de l'article 3A en combinaison avec l'article 39(b)(12) à la loi sur la consultation.

Dans le cadre du troisième acte d'accusation - pour l'infraction d'interdiction d'une offre de négociation dans un domaine de trading non autorisé, conformément à l'article 53(b)(6)B de la loi sur les valeurs mobilières, 5725-1968.

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