Dans l'affaire Gottesman , il a été jugé que :
« La formulation de l'article 2(11) dela Loi sur la protection de la vie privée nous enseigne que, pour que la publication d'un objet constitue une atteinte à la vie privée, il faut prouver que les informations publiées permettent l'identification d'une personne. Quand conclurez-vous que les informations publiées permettent effectivement d'identifier une personne, de sorte que sa vie privée a effectivement été violée ? En résumé, il semble que la réponse soit qu'il n'y aura pas de violation de la vie privée lorsque l'exigence d'« identification » n'est pas remplie, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable ne peut pas lier l'information publiée à une personne spécifique » (ibid., au paragraphe 18, emphase dans l'original).
L'affirmation selon laquelle certaines informations sont des informations permettant l'identification d'une personne, et celle selon laquelle le défendeur détient des informations personnelles sur le demandeur grâce à des pratiques contraires àla loi sur la protection de la vie privée, sont des allégations qui doivent être prouvées, et le demandeur n'a pas fondé de base probatoire à cet égard et n'a donc pas étayé la revendication au niveau requis pour certifier l'action collective, malgré la procédure approuvée de divulgation de documents.
De même, aucune base probante suffisante n'a été présentée pour justifier la création d'une base de données concernant des utilisateurs non Facebook.
- De plus, dans le cadre de la demande d'approbation (article 31) et dans les résumés du demandeur (paragraphe 13), le demandeur a noté que le président de Facebook comparuait devant une commission du Parlement européen le 22 mai 2018, et qu'à la réponse donnée par Facebook, il a été indiqué comme suit : « Dans le document de réponse fourni par Facebook après cette enquête (Annexe 5 à la demande d'approbation), il était explicitement indiqué :
« Facebook a admis avoir créé des « profils fantômes » de personnes qui naviguent sur le web mais n'ont pas de compte Facebook »