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Action collective (Centre) 32237-06-18 Matan Eliyahu Greenblatt c. Meta Platforms, Inc - part 16

septembre 30, 2025
Impression

La déclarante au nom de Facebook a témoigné, comme indiqué ci-dessus, qu'elle est chargée du défendeur de toutes les questions relatives au traitement des informations que le défendeur reçoit des sites web utilisant ces outils (voir pp.  152-153du procès-verbal de l'audience).  Comme indiqué, son témoignage n'a pas été contredit et le demandeur n'a apporté aucune opinion ni témoignage qui enseigne le contraire.

  1. Les arguments du requérant présentent également une faiblesse au niveau de la preuve dans d'autres contextes. Une atteinte à la vie privée est commise lorsque les actions prévues à l'article 2 de la Loi sur la protection de la vie privée sont réalisées sans le consentement de la personne (article 1 de la Loi sur la protection de la vie privée).
  2. Le Défendeur soutient que les sites tiers qui utilisent leurs outils sont tenus, selon les règles d'utilisation des outils professionnels et dans leur cadre, d'obtenir le consentement requis des utilisateurs (les termes des outils commerciaux ont été joints en annexe 5 à la réponse à la demande d'approbation). La section 1 des Conditions d'utilisation des outils métier se lit comme suit :

"1.  Partage de données personnelles avec Facebook

"...

 (e) vous représentez et garantissez que vous (ainsi que tout fournisseur de données que vous utilisez) disposez d'une base légale (conformément à toutes les lois, réglementations et directives du secteur applicables) pour la divulgation et l'utilisation des données clients.  Si vous n'avez pas collecté directement les données clients auprès de la personne à qui elles appartient, vous représentez et garantissez, sans l'odeur, tout ce qui est prévu dans ces Conditions d'Outils Métier, que vous disposez de tous les droits et permissions nécessaires ainsi que de la base légale pour divulguer et utiliser les données clients.  » (Emphase ajoutée - A.R.B.).

  1. Le demandeur soutient que le défendeur aurait dû joindre ses accords individuels avec les différents sites web tiers. Cependant, le Défendeur a répondu que ces règles obligent tous les sites web qui utilisent leurs outils professionnels.  Le déclarant au nom de l'intimé a été interrogé sur l'obtention du consentement, a fait référence à ces règles et a témoigné que les sites qui les utilisent y sont liés (voir p.  177 du procès-verbal de l'audience).
  2. Le demandeur soutient que la charge incombe au défendeur de démontrer qu'il a reçu son consentement. La requérante s'est appuyée sur les déclarations des représentants de Facebook concernant le transfert des informations elles-mêmes, y compris concernant les membres du groupe, depuis des sites tiers vers le défendeur, et que même le déclarant au nom de l'intimé a confirmé dans son témoignage le transfert des informations elles-mêmes.

Cependant, en ce qui concerne l'absence de consentement, le demandeur n'a pas posé de fondement probant.  Le demandeur lui-même, comme indiqué, n'est pas membre d'un groupe.  Il n'a même pas déclaré, et en tout cas n'a pas fourni de preuve qu'il avait consulté un certain site tiers qui installait les outils du Défendeur et n'avait pas obtenu le consentement requis de sa part pour envoyer les données au Défendeur.  Comme indiqué plus haut, même s'il l'avait fait, cela n'aurait servi à rien s'il n'était pas membre d'un groupe.

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