C'est le cas en général, et c'est aussi dans le livre. La description du méchant en lien avec le surpoids est présentée à plusieurs reprises par l'accusé, comme mentionné plus haut, mais sera relancée, comme suit :
« Ses gros doigts tambourinaient maladroitement sur la table. Il sent le poids de tout son surpoids... »
Et plus tard :
« Ses gros doigts tremblaient comme lors d'un de ses épisodes de diabète... »
Si les détails de l'état de santé du demandeur avaient été présentés de manière incidente et comme un détail mineur, on pourrait se demander si cela pourrait être perçu comme une atteinte à la vie privée. Lorsque ces détails sont présentés comme un motif central dans la description du caractère du demandeur, « le méchant », cette divulgation n'est plus marginale. Lorsque la divulgation de l'information se fait dans un langage moqueur et en liant les détails de la situation du demandeur à sa personnalité présentée - il ne s'agit plus d'une exposition marginale et négligeable.
Par conséquent, j'accepte l'argument du demandeur et je détermine que les informations concernant l'état de santé du demandeur, le surpoids pour lequel il a subi une chirurgie de pontage gastrique et le diabète, constituent une atteinte à la vie privée du demandeur.
- Manque d'arguments de la défense
- Une fois qu'il est établi que le défendeur a commis des délits de diffamation et d'atteinte à la vie privée contre le demandeur, il est nécessaire d'examiner si le défendeur a une réclamation de défense.
La Loi sur l'interdiction de la diffamation reconnaît diverses défenses qui peuvent, si elles sont prouvées, mener au rejet du procès même s'il a été établi que les déclarations publiées étaient diffamatoires. Ainsi, par exemple, la défense de la vérité lors de la publication (article 14 de la Loi sur l'interdiction de la diffamation) et la défense de bonne foi (article 15 de la Loi sur l'interdiction de la diffamation).
L'examen des résumés du défendeur montre qu'ils ne tentent même pas de défendre la défense dont il dispose. Ils ne tentent pas d'affirmer qu'aucun des insultes péjoratifs utilisés dans le livre et dans les publications puisse être attribué au demandeur. Il n'y a pas la moindre tentative de prétendre que la publication a été faite de bonne foi et dans l'une des alternatives énoncées dans la Loi sur l'interdiction de la diffamation.