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Affaire civile (Tel Aviv) 24820-07-25 Haya Bendt c. Dana Golan - part 5

novembre 2, 2025
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Voir : Autorité d'appel civil 882/24 Ram Aderet Residences in Tax Appeal et al.  c.  Prospriti N.S.  Dans un appel fiscal (2.4.2024), Article 7 du jugement (Ci-après : "L'affaire Aderet").

  1. Conformément à l' article 353A de la loi sur les sociétés, lorsque le tribunal entend une demande exigeant qu'une société dépose une garantie, le défaut est que la société sera tenue de déposer une garantie pour garantir les frais du défendeur.
  2. L'examen de la capacité économique de la société - selon la jurisprudence, la charge imposée à la société de prouver sa capacité financière - constitue un fardeau élevé (Civil Appeal Authority 237/19 Kochav HaYovel dans Tax Appeal c. El-Har Engineering and Construction Ltd., para.  5 (Nevo, 16 janvier 2019)).  Dans notre cas, l'entreprise a joint un relevé du Registraire des sociétés et un rapport annuel pour 2023.  Je n'ai pas jugé que ces documents suffisent à répondre à la charge requise par la jurisprudence et à exempter le demandeur n° 4 de déposer une garantie.  Voir ce qui est requis : l'affaire Aderet, paragraphe 9 du jugement.  Le rapport annuel n'est pas audité et n'est pas à jour, il n'est pas clair à partir du rapport quelle est la situation financière de l'entreprise à ce stade, et il n'établit pas une infrastructure suffisante comme requis concernant la solidité financière du demandeur.
  3. Par conséquent, la plaignante n'a pas rempli la charge requise pour prouver qu'elle possède une telle capacité financière pour que cela annule la règle conformément à l'article 353A de la loi sur les sociétés.
  4. Est-ce que les circonstances de l'affaire justifient d'imputer une garantie à la société - dans la requête du défendeur 4, il a été soutenu que les chances de la réclamation sont faibles. Selon le plaignant, les chances d'un procès sont très élevées.  À la lumière de ma décision dans la demande 4, je ne suis pas tenu de répondre aux arguments des parties concernant le rejet in limine de la demande en raison du non-paiement des honoraires.  L'affaire a été tranchée et la plainte n'a pas été rejetée.  Quant aux arguments des parties concernant les causes d'action, après avoir examiné les arguments des parties et sans en tirer de conclusions au vu de l'étape de la procédure, de la valeur de la demande, de sa complexité, de la présentation des preuves requises et du nombre de défendeurs, je ne suis pas convaincu que les chances de la demande soient minces.  Il existe d'importants différends entre les parties concernant l'étendue de leur responsabilité ainsi que la négligence présumée de chacun des plaignants.  Les demandeurs ont remarqué la déclaration de revendication entre les différents défendeurs et ont argumenté séparément à leur sujet.  Les déclarations de défense n'ont pas encore été déposées.  Les parties doivent avoir leur jour devant le tribunal dans le cadre de la procédure principale.  Je n'ai pas trouvé de raisons qui annulent l'obligation de payer la garantie.  Le solde sera au taux de la garantie.
  5. Le taux de la charge sous caution - le défendeur a demandé au demandeur de déposer une garantie au taux de 5 % de la valeur de la réparation, comme le revendiquait le paragraphe 2 de la déclaration de la demande, d'un montant supérieur à 22 millions de ILS, ce qui ne sera pas inférieur à un total de 150 000 ILS. Le demandeur a demandé de fixer le taux de caution ne dépassant pas 5 000 ILS.
  6. En équilibrant l'intérêt de la défenderesse 4 à rembourser dans la mesure où les frais sont accordés en sa faveur, l'intérêt de la demanderesse 4 et le droit d'accès devant les tribunaux, en tenant compte de la part relative de la demanderesse 4 en fonction du montant du prêt qu'elle réclame, des questions à clarifier par les arguments des parties et des autres circonstances de l'affaire, je suis d'avis que le point d'équilibre sera le dépôt d'une garantie, mais d'un montant inférieur à celui demandé (voir : l'affaire Aderet, paragraphe 8 du jugement).
  7. Ainsi, et après tout cela, et après avoir examiné les arguments des parties concernant le montant de la caution, et en tenant compte du droit du demandeur d'accéder aux tribunaux ainsi que des considérations détaillées, je détermine que le taux de caution sera de 20 000 ILS.
  8. Le demandeur n° 4 a servi de garantie comme condition pour la tenue de la procédure d'un montant de 20 000 ILS afin de garantir les frais du défendeur n° 4 - en espèces ou à durée illimitée et liés à l'index, jusqu'au 2 décembre 2025 (en même temps que le dépôt de la déclaration de demande modifiée et le paiement des honoraires pour une réclamation monétaire).
  9. La procédure sera retardée jusqu'au dépôt de la caution.
  10. Si la garantie n'est pas déposée à la date fixée, le défendeur 4 sera supprimé de la lettre de réclamation.
  11. Compte tenu du résultat auquel j'ai paru, et en tenant compte du montant de la garantie accordée par rapport au tarif demandé et de la portée des réclamations des parties, je ne rends pas d'ordonnance pour les frais.
  12. Ces décisions ont été prises par le Greffier.

Accordé aujourd'hui, le 2 novembre 2025, en l'absence des parties.

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