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Autorité d’appel civil 10720/07 Victor Yona c. S.A.D.R. Building Works Company Ltd.

août 31, 2008
Impression
À la Cour suprême

 

Autorité d’appel civil 10720/07

 

Avant : L’honorable juge Y.  Danziger

 

Le demandeur : Victor Yona

 

Contre

 

Répondants : 1.  S.A.D.R.  Building Works Company Ltd.
2.  Joseph Sassi
3.  Équipe sportive de Jérusalem – Football Ltd.
4.  L’Association de Jérusalem – Fondateur de S.A.D.R.

 

Demande d’autorisation d’appel contre le jugement du tribunal de district de Jérusalem du 9 juillet 2008 dans larequête d’ouverture 5145/06 rendue par l’honorable juge M.  Drori

 

Au nom du demandeur :           Maître Z.  Shilo

 

Décision

 

 

  1. J'ai devant moi une demande d'autorisation d'appel contre la décision du tribunal de district de Jérusalem (l'honorable juge M. Drori), qui a été lue en salle d'audience le 28 juin 2007 et rendue par écrit le 9 juillet 2007, dans laquelle une sentence arbitrale rendue par le président (retraité) juge V.  Ziller a été approuvée et la demande du demandeur d'approuver une sentence arbitrale rendue par le juge à la retraite Y.  Bezalel a été rejetée.

Le contexte factuel

  1. Le sujet du litige entre les parties concerne la propriété et la gestion de l'équipe de football Hapoel Jérusalem (ci-après : Le Groupe ou Équipe de football), ainsi que des réclamations financières découlant de ce différend.
  2. Intimé 1, S.A.D.R. Building Works Company Ltd., une société appartenant au Défendeur n° 2, M.  Yosef Sassi (ci-après : M.  Sassi), a acquis tous les droits de propriété et de gestion du groupe auprès du liquidateur du groupe en 1995.  Les Intimés 3 et 4 sont des sociétés partiellement détenues par l'Intimé 2 et sont également impliquées dans l'exploitation et la gestion de l'équipe de football (ci-après désignées ensemble par les Défendeurs) : Groupe Sassi).
  3. Le 7 novembre 1996, un contrat a été signé entre le premier intimé et le demandeur, M. Victor Yona (ci-après : Monsieur Yona ou Le demandeur), un accord de gestion par lequel M.  Yona recevait la gestion quotidienne de l'équipe de football (ci-après : Accord de gestion).  Entre autres choses, M.  Yona s'engagea, dans le cadre de l'accord de gestion, à rembourser intégralement les dettes passées du groupe.  M.  Yona s'engagea également, conformément à l'accord de gestion, à obliger l'équipe à terminer la saison 1997/98 avec un équilibre budgétaire.  Sous réserve du respect de cette condition par M.  Yona, l'intimé 1 s'est engagé à lui transférer 50 % du capital social de l'intimé 1 à la fin de l'année concernée.
  4. Dans les années qui ont suivi l'accord de gestion, des différends ont surgi entre les parties, et le 28 mars 2003, un accord a été signé entre M. Sassi, M.  Yona et le groupe (ci-après : L'accord d'arbitrage), dans laquelle les parties ont convenu de transférer à la fois les différends financiers entre elles et les différends concernant les droits dans la classe à la décision d'un arbitre.
  5. Le juge à la retraite Y. Bezalel (ci-après : Arbitre Bezalel) a été nommé arbitre conformément à l'accord d'arbitrage.  Le 22 juin 2003, l'arbitre Bezalel a rendu une décision connue sous le nom de « Jugement de l'arbitre », dans laquelle il a statué que M.  Yona avait réussi à atteindre un équilibre budgétaire tel que défini dans l'accord de gestion, et qu'en vertu des dispositions de cet accord, il avait droit à une contrepartie en recevant 50 % des parts de l'intimé 1.  Par la suite, l'arbitre a statué que la propriété de l'équipe de football appartenait uniquement à M.  Yona.
  6. Suite à la décision de l'arbitre Bezalel, les intimés ont demandé au tribunal de district de Jérusalem d'ordonner l'annulation de la sentence de l'arbitre, tandis que le demandeur a déposé une requête pour obtenir l'approbation de la sentence de l'arbitre. Dans une décision du 10 novembre 2003, l'honorable juge B.  Okun (comme on l'appelait alors) a rejeté à la fois la requête d'annulation de la sentence de l'arbitre et la requête de certifier la sentence de l'arbitre.  La raison pour laquelle le juge Okun est parvenu à cette double conclusion est qu'elle a suivi une analyse de la décision de l'arbitre dans Bezalel et la conclusion qu'il s'agit d'une « décision provisoire » et non d'une « sentence arbitrale », du fait que l'arbitre n'a pas statué sur tous les litiges qui lui étaient soumis.
  7. Contre la décision du juge Okun, le groupe Sassi a déposé une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême. Cependant, lors d'une audience devant le juge Okun, les parties ont convenu de transférer leurs différends à l'arbitrage devant l'honorable président (ci-après : Arbitre Ziller).  Entre autres choses, les parties ont autorisé l'arbitre Ziller « à statuer surDemande d'autorisation d'appel qui a été soumise à la Cour suprême.  »
  8. Dans le cadre de la première audience d'arbitrage devant l'arbitre Ziller, les parties se sont entendues comme suit :

« Si le résultat final de lademande d'autorisation d'appel est l'audience d'un appel et l'acceptation de cet appel, la décision de l'honorable juge B.  Okun, et les parties agiront comme elles l'entendent, dans la mesure où cela découle de l'annulation de la décision.

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