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Institut national d’assurance (Jérusalem) 60260-10-10 Oved Zaken c. Institut national d’assurance - part 22

juin 22, 2014
Impression

Ainsi, je ne suis pas convaincu que les parties considéraient la relation entre elles comme établissant une relation employé-employeur.  De même, il n'est pas contesté que la relation entre les parties n'a pas été présentée comme une relation de travail envers une partie externe.  On peut supposer que le demandeur, qui travaille à temps plein ailleurs, est au courant des obligations imposées à l'employeur, notamment concernant l'obligation de déclarer aux autorités fiscales et à l'Institut national d'assurance.  Par conséquent, s'il croyait sincèrement que lui et le groupe avaient développé une relation d'emploi, il aurait dû agir pour organiser le signalement à des tiers, ce qui n'a pas été fait.

  1. Forme de paiement du salaire : Les parties devant nous conviennent qu'avant l'ouverture de la saison le 1er septembre 2009, le demandeur n'était censé recevoir aucune contrepartie pour son activité dans l'équipe (p. 7, lignes 8-12).  Les parties ont examiné en profondeur la question de savoir si, après cette date, le demandeur était censé recevoir un salaire du groupe et, le cas échéant, à quel taux.  Selon le demandeur, il s'attendait à recevoir un salaire de 1 000 à 2 000 ILS par mois.  Hapoel Katamon, pour sa part, a soutenu que si le demandeur avait reçu une quelconque contrepartie, elle aurait été au maximum 700 ILS pour le remboursement des frais.  Dans son résumé, le demandeur a soutenu que, puisqu'il n'y a pas de contestation quant à ce qu'il soit censé recevoir une quelconque compensation pour son activité dans le groupe, cela appuie le fait que l'existence d'une relation de travail entre les parties doit être reconnue.  Je ne peux pas accepter les arguments du plaignant.  Ici aussi, les arguments du demandeur n'étaient pas étayés par une différence de preuves, ils ne dépassaient pas le cadre de la conjecture, et ne contribuent donc pas à la discussion de notre cause.  J'ajouterais que même si le demandeur avait prouvé que Hapoel Katamon s'était engagé à lui verser 700 ILS pour le remboursement des frais, cela seul n'aurait pas fait du demandeur son employé.
  2. Enfin - sur la base de tout ce qui précède, la demande du demandeur de reconnaissance de l'accident du 27 août 2009 comme accident de travail est rejetée. Lorsque la réclamation est rejetée, l'avis au tiers est également rejeté, puisque la vitalité de l'avis au tiers découle des dispositions de l'article 369 de la Loi, qui traitent du fait qu'un employeur ne s'enregistre pas ou du non-paiement des cotisations d'assurance d'un employé à temps, des questions qui n'existent pas dans l'affaire qui nous est soumise.

Il s'agit d'une procédure dans le domaine de la sécurité sociale et, comme d'habitude, il n'y a pas d'ordonnance pour les frais.

  1. Droit d'appel : devant la Cour nationale du travail dans les 30 jours suivant la date à laquelle le jugement est signifié aux parties.

Il a été remis aujourd'hui, 24 Sivan 5774, (22 juin 2014), en l'absence des parties, et leur sera envoyé

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