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Affaire civile en procès rapide (Tel Aviv) 28684-05-15 Maccabi Tel Aviv Football Company Ltd. contre Assaf Ben Ari - part 5

juin 8, 2016
Impression

Il n'y a aucun doute sur le fait que l'événement de lancement de la boîte a eu lieu le 9 décembre 2013 , malgré le fait que la saison de football ait commencé en septembre, ce qui a nui aux ventes de la boîte.  Selon le défendeur , compte tenu des retards qui lui ont été infligés par le demandeur.

Le défendeur a-t-il prouvé que l'événement de lancement a été retardé à cause du côté du demandeur ?Quoi qu'il en soit, toutes les autres omissions alléguées du demandeur, selon le défendeur, ont leur place après l'événement de lancement, puisqu'il ne fait aucun doute qu'aucune coopération n'a été nécessaire pour la publicité et la commercialisation de la boîte avant son lancement public en décembre 2013.

  1. La demande de paiement des produits par le demandeur date déjà de décembre 2013, comme l'indique un courriel joint par le défendeur lui-même daté du 25 décembre 2013 (Annexe 2 à l'affidavit du défendeur). a également été jointe en annexe 6 à l'affidavit de Tal Mualem) dans laquelle le représentant du demandeur se plaignait spécifiquement du retard dans la vente de la boîte de septembre à décembre.  Déjà présent, le défendeur a obtenu une prolongation pour payer les produits jusqu'au 31 décembre 2013.  Le représentant du plaignant, Tal, dit au défendeur : « La marchandise vous a été donnée pour préparer les cartons début septembre il y a environ trois mois, vous avez eu assez de temps pour les mettre en vente, je ne peux pas attendre que vous soyez assez gentil pour commencer à vendre les produits.."

Le défendeur s'est appuyé sur une correspondance par e-mail entre les parties, mais aucun courriel précédent n'était attaché à la date de l'événement de lancement en décembre 2013, et aucune preuve ne soutient l'affirmation du défendeur selon laquelle le retard de l'événement de lancement résultait d'un manque de coopération ou d'une omission de la part du demandeur.

Au contraire, en réponse à la demande du représentant du demandeur, le défendeur a répondu par courriel daté du 26 décembre 2013 :

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