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Affaire civile (St.) 21733-08-16 Maccabi Tel Aviv Basketball Club (1995) Ltd. contre Yuval Naimi - part 2

mai 29, 2017
Impression

Le club se réfère à la section 2 des statuts de l'association, détaillant les questions abordées lors de l'arbitrage à la Basketball Association, et il a été décidé que l'arbitrage entendra « tout litige relatif à la relation contractuelle entre une équipe et un joueur ou entre un joueur et une équipe.  » Plus tard, les statuts stipulent à l'article 3 que tout litige comme indiqué ci-dessus « ...  ne sera présenté à l'audience que dans le cadre de l'arbitrage.  »

Le club a fait référence à la décision de la Cour suprême dans l'affaire Civil Appeal 130/01, Amir Katz c.  Israel Basketball Association [4 octobre 2009] (ci-après : l'affaire Katz), qui stipule qu'en matière d'arbitrage statutaire, tel que l'arbitrage en vertu du droit du sport, le tribunal n'a pas de pouvoir discrétionnaire quant à ce délai ou non de la procédure devant lui, et doit retarder la procédure.

Le club a noté qu'il s'agissait d'une conduite procédurale grave de la part du demandeur, dont le but était de contourner délibérément et de mauvaise foi le consentement écrit des parties.  Par conséquent, le club demande en outre au tribunal de tenir compte de ce fait dans le cadre de la facturation des frais du demandeur.

En marge, je précise que le demandeur a soumis sa réponse à la demande le 15 mai 2017, lorsque le club avait le droit de soumettre une réponse dans un délai de 7 jours (selon ma décision du 1er mai 2017).  Lorsque la date de dépôt de la réponse (qui était un droit et non une obligation) est écoulée, cette décision est rendue même par contumace, sur la base des arguments soulevés dans la demande et dans la réponse.

  1. Le demandeur a demandé que la demande du club soit rejetée. Le plaignant a noté que la décision de la Cour suprême dans l'affaire Katz avait suscité de nombreuses controverses et ne peut avoir lieu aujourd'hui, face aux changements législatifs et jurisprudentiels.  Le demandeur a fait référence à une décision ultérieure, qui détermine que le statut des associations sportives en Israël est « une organisation volontaire qui n'a pas été créée en vertu de la loi », et n'est pas « une entité qui remplit une fonction publique conformément à la loi ».

Le demandeur a en outre soutenu que, conformément aux dispositions de l'article 2J du règlement intérieur de l'Institut d'arbitrage, la réclamation en responsabilité délictuelle était exclue, stipulant que « l'institution d'arbitrage n'entendra pas les réclamations pour préjudice corporel ».

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