prison et son travail est identique à celui d'un agent de sécurité de la Ligne verte, sans aucune différence en termes de sécurité, d'activité de routine, de gardes, de nature de l'activité substantielle, etc.
- Contrairement à un gardien de prison servant de l'autre côté de la Ligne verte, les agents de la police des frontières sont sur le terrain et mènent des poursuites, capturent des personnes recherchées, pénètrent dans des villages, etc.
- Contrairement à un gardien de prison servant au-delà de la Green Line - des policiers dévoués servent
Au-delà de la Green Line, ils sont également sur le terrain et capturent les personnes recherchées, entrent dans les villages, etc., activités ; c) 1. Avec le déclenchement de l'Intifada, les circonstances ont changé et il y avait une différence entre le travail des gardiens de prison de l'autre côté de la Ligne Verte et celui des gardiens dans les prisons situées à l'intérieur de la Ligne Verte - une différence qui se reflétait dans les dangers sur le trajet aller-retour (lancer de pierres, lancer de cocktails Molotov, etc.), ainsi que dans la différence de types de visiteurs qui augmentait le danger pour les gardiens.
- De plus, avec le déclenchement de l'intifada et son intensification, il était nécessaire d'instruire les gardiens de prison servant dans les prisons de Judée et Samarie sur l'orientation dans les déplacements dans les territoires occupés, les règlements de tir ouvert et le comportement des gardiens en contact avec la population de Judée et de Samarie ; d) 1. Le 24 janvier 1979, la décision gouvernementale (n° S/33) a été adoptée concernant le salaire dans la police israélienne et le service pénitentiaire, dans laquelle la norme de comparaison entre les salaires des policiers et des gardiens de prison dans l'IPS a été établie avec le salaire habituel dans les FDI.
- Il a également été déterminé dans la décision gouvernementale S/33 qu'un comité de suivi gouvernemental devait être établi, composé de représentants de divers ministères et de représentants de l'IPS, dont le rôle est de mettre en œuvre le principe de comparaison entre les salaires des policiers et des gardiens de prison dans l'IPS et le salaire habituel dans l'IDF ; e) Dans la décision gouvernementale S/33, il ne s'agit pas d'un lien mais d'une comparaison, ce qui signifie, conformément à la décision gouvernementale S/33, l'application d'uniformes et de critères identiques dans les FDI. dans la police et l'IPS, et l'examen de l'éligibilité selon les mêmes critères, lorsqu'il est possible qu'à un certain endroit, la date de demande dans laquelle cette unité remplit les critères soit différente de la date à laquelle une autre unité les remplit.
L'importance de cette comparaison réside dans le fait que l'augmentation de salaire accordée aux soldats de carrière doit être accordée en conséquence et conformément aux mêmes critères dans la police et l'IPS, lorsque le droit est établi, à partir de la date à laquelle chaque unité remplit les critères pour recevoir le supplément ; f) Suite à la décision gouvernementale S/33, un comité de suivi a été créé dont le rôle était de surveiller les changements de salaire des soldats de carrière dans les FDI et de déterminer comment les appliquer aux salaires de la police israélienne et de l'IPS ; 7) Le 22 décembre 1992, le Comité de suivi a discuté des augmentations salariales appliquées dans l'armée israélienne et a décidé de mettre en œuvre des modifications des salaires des policiers et des gardiens de prison par rapport à ceux des soldats de carrière tels que détaillés dans la décision (V/7).