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Affaire de crimes graves (Tel Aviv) 14098-08-22 État d’Israël c. Ashbir Tarkin - part 86

septembre 9, 2025
Impression

Le 28 juillet 2022, le prévenu a été interrogé pour la cinquième fois, après avoir consulté l'avocat de la défense, et a maintenu son droit de garder le silence.  Lorsqu'il a été accusé que le mobile de la tentative de meurtre qu'il avait commise était une relation professionnelle entre lui et le plaignant, et que le plaignant avait renié toute responsabilité à son égard, le prévenu a répondu : «Je souhaite que les menteurs meurent dans l'agonie".  Interrogé sur le mobile de l'acte, le défendeur a répondu : «J'ai dit à un assistant social ce qu'il fallait dire et tout allait bien, je suis allé voir la police de la fraude et j'ai dit ce qu'il fallait dire, tout allait bien» (pp.  16-17 de la transcription de l'interrogatoire ; P/84A, P/84B).

Le 2 août 2022, le prévenu a été interrogé pour la sixième fois, après consultation avec l'avocat de la défense, et a de nouveau maintenu son droit de garder le silence (P/85, P/85A).

Il convient de noter que lors de ses interrogatoires avec la police, l'accusé confrontait souvent ses interrogateurs, criait, jurait et jurait, et à plus d'une fois devenait furieux et heurtait les murs, jusqu'à ce que les interrogateurs soient obligés de le menotter.

Implications du silence de l'accusé lors de ses interrogatoires avec la police

  1. Le point de départ concernant le silence d'un prévenu lors de ses interrogatoires avec la police, lorsqu'il est suspect, est que le droit de garder le silence lui est réservé dans le cadre de son droit à la confidentialité contre l'auto-incrimination. Le silence lors d'un interrogatoire policier ne constitue pas en soi une preuve positive de culpabilité, mais selon le système judiciaire israélien, il peut renforcer les preuves de l'accusation contre le suspect (Appel pénal 2996/09 Anonyme c.  État d'Israël (11 mai 2011)).  La raison de cela est qu'une personne qui se bat pour son innocence est censée donner sa version lorsqu'elle est confrontée à des éléments compromettants, et le refus de coopérer reflète un comportement compromettant (Appel pénal 7952/15 État d'Israël contre Eilon Israel Schatz (15.02.2016); Appel pénal 230/84 Binyamin Hagbi c.  État d'Israël, 39(1) 785 (27 mars 1985)).  Cependant, le tribunal dispose d'une certaine marge d'essaie quant au poids probant qui lui est accordé, et ce poids sera accordé avec la prudence nécessaire compte tenu du droit du prévenu au silence, qui peut découler de raisons qui ne découlent pas d'un comportement compromettant, comme une tentative de protéger une autre personne, et la demande de prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable (Appel pénal 8328/17 Ziad Jaber c.  État d'Israël (28.7.2019)).
  2. Lors de ses interrogatoires avec la police, le prévenu a nié tout lien avec l'incident de la fusillade et a constamment choisi de garder le silence chaque fois qu'on lui posait des questions substantielles concernant l'incident de la fusillade, le contexte de l'acte et les conclusions probantes qui le soupçonnent prétendument de l'acte. Le prévenu s'est abstenu de donner d'explications sur les preuves qui lui ont été présentées, même s'il lui avait été clairement fait comprendre lors de ses interrogatoires que son silence serait présenté devant le tribunal et pourrait renforcer les preuves contre lui.  Dans son témoignage au tribunal, le prévenu a affirmé avoir choisi de garder le silence lors de ses interrogatoires avec la police, s'être abstenu de coopérer et ne pas répondre aux nombreuses questions qui lui étaient adressées car il ne faisait pas confiance aux policiers (pp.  586, 598, 613 de Prut).  J'ai prêté attention aux déclarations du prévenu, et je n'ai pas trouvé dans ses raisons d'explication raisonnable et fondée à son silence constant lors de ses interrogatoires.  De plus, la jurisprudence a déjà statué que le conseil d'un avocat à un suspect de maintenir le droit de garder le silence n'est pas considéré comme une explication raisonnable qui annule le poids probatoire du silence.  Ainsi, le silence prolongé et constant de l'accusé lors de ses interrogatoires, surtout lorsque des preuves prétendument compromettantes lui étaient lancées, lui est attribué, et cela renforce les preuves de l'accusateur contre lui, lorsqu'il a choisi, pour ses raisons, de s'abstenir religieusement de s'en aborder, malgré les nombreuses occasions qui lui ont été offertes.

Dans ce contexte, je vais faire appel à un appel pénal 6731/23 Strug c.  État d'Israël, paragraphe 17 (16 juillet 2024) :

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