Selon le requérant, l'affaire traite d'un litige qui a pris naissance dans une action en diffamation entre un dirigeant du groupe, c'est-à-dire l'intimé qui a servi de fiduciaire lors de la suspension des procédures d'un groupe, et le propriétaire du groupe, c'est-à-dire le demandeur. Par conséquent, l'institution d'arbitrage de l'Association se voit accorder l'autorité exclusive pour entendre le litige faisant l'objet du procès.
Alternativement, il a été soutenu que si le tribunal n'ordonne pas le rejet de la demande en raison d'un manque de compétence substantielle, l'audience de la réclamation devrait être transférée à l'arbitrage devant un arbitre nommé par la Fédération de football.
Réponse des défendeurs 1-4 à la requête
Les défendeurs 1 à 4 ont annoncé qu'ils avaient rejoint tous les arguments soulevés par le demandeur dans la requête en rejet sommaire.
Réponse du défendeur à la demande
Dans sa réponse, le défendeur a demandé le rejet de la requête en rejet sommaire, et voici ses raisons :
Quant à la réclamation concernant l'absence de cause et/ou d'adversité, le défendeur soutient que la cause d'action découle clairement de la description des faits de l'affaire dans la déclaration de la demande. Dans la déclaration de la plainte, le défendeur a détaillé les trois publications constituant la diffamation, chacune correspondant à la définition du terme « publication », au sens de l'article 2 de la loi sur l'interdiction de la diffamation, et les défendeurs 1 à 3 ont même admis les faits constituant la cause d'action et ont même attribué ces publications au demandeur et au défendeur 4.
Selon l'intimé, il n'y a aucune raison de faire entrer la publication, telle qu'écrite et formulée, dans le champ d'application de la déclaration de la demande, car la règle est qu'une déclaration de revendication ne doit contenir que les faits matériels de la revendication, et il n'y a aucune raison d'apporter une copie des enregistrements pertinents de la diffusion de l'émission qui fait l'objet de la publication, puisque le règlement interdit la jointure de preuves à la déclaration de la demande, et donc la présentation des enregistrements concernés se fera au stade de la clarification de la revendication sur son fond. De plus, le défendeur ne dispose pas de ces preuves, puisque tous les enregistrements pertinents sont en possession des défendeurs 1 à 3, et que l'intimé les avait déjà approchés pour leur présenter les enregistrements, mais sa demande n'a pas été prise en compte.