D'autre part, l'intimé soutient que les dispositions de la loi sur le sport ne s'appliquent pas à la présente affaire, notamment parce que l'intimé ne relève pas de la définition de « fonctionnaire » et qu'il n'y a rien entre la cause de l'action et l'activité sportive et rien - deux conditions nécessaires pour appliquer les dispositions de la loi à la questionN. V.
La première question nécessitant une décision dans notre affaire est de savoir si le litige en question relève ou non du champ d' application du droit du sport, qui ordonne aux associations sportives de créer des institutions judiciaires internes pour discuter des litiges sur des questions liées au sport dans le cadre de la Fédération de football.
L'article 10 du Code du sport, qui traite des règlements, stipule, entre autres :
« (a) L'association ou l'association doit adopter des règlements régissant la bonne gestion du sport ou des sports dont elle est un centre, y compris des règlements concernant la discipline, le jugement interne, le transfert d'athlètes sous réserve de l'article 11a, les salaires et paiements aux athlètes, entraîneurs et autres responsables.
(b) ...
(c) Les statuts susmentionnés seront contraignants pour les associations sportives, les athlètes et les responsables de cette branche ou de ces branches sportives. »
L'article 11 du « Droit du sport », qui traite des institutions judiciaires internes, stipule que :
« L'autorité exclusive de discuter et de décider des questions relatives à l'activité dans le cadre d'une association ou d'une association sera entre les mains des institutions judiciaires internes énoncées dans les statuts. Les décisions de la Cour suprême de compétence interne en matière de discipline seront définitives et ne doivent pas faire l'objet d'un appel devant un tribunal. »
Dans les statuts de l'Institut d'arbitrage, la section 2 précise les sujets d'arbitrage :
« A. Dans tout litige entre une équipe et un joueur et entre un joueur et une équipe concernant l'enregistrement, les transferts, les prêts et les clôtures.
- Dans tout litige relatif à la relation contractuelle entre l'équipe et le joueur ou entre un joueur et une équipe.
III. Dans tout litige relatif à la relation contractuelle entre l'équipe et l'entraîneur ou entre l'entraîneur et l'équipe.
- Dans tout litige relatif à la relation contractuelle entre le groupe et l'officier ou entre l'officier et le groupe.
- Dans tout litige relatif à la relation contractuelle entre une équipe et une équipe, ainsi que sur les questions relatives directement ou indirectement à l'enregistrement, au transfert ou au prêt d'un joueur membre des rangs de l'une des équipes concernées par le différend.
- (1) Sans déroger à aucune des dispositions susmentionnées, discuter de tout différend et/ou différend entre équipes et/ou entre joueurs et/ou entre entraîneurs et/ou entre officiels, entre eux-mêmes et/ou l'un des sous-scripteurs ci-dessus et les autres, sous réserve des dispositions du litige collectif (2) ci-dessous. »
L'article 3 du Règlement sur l'arbitrage stipule que :