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Affaire de crimes graves (Centre) 16924-10-22 État d’Israël c. Iman Musrati - part 56

janvier 21, 2026
Impression

Comme on peut le voir, aux heures concernées du meurtre et des activités préparatoires qui l'ont précédé, du matin du 26 août 2022 jusqu'à environ 13h00, date à laquelle le meurtre a été achevé et que les opérations d'évasion de la scène de l'incendie criminel de la Toyota ont été achevées, des études médiatiques attestent du manque d'activité proactive chez les abonnés 401 et 337.  En fait, les données soulèvent une véritable interrogation quant à savoir si elles étaient entre les mains du défendeur à ce moment-là, puisque, en ce qui concerne l'abonné principal qu'il utilise, l'abonné 401, les appels entrants de deux de ses frères sont enregistrés à 6h44 et 11h37, et le défendeur ne prend pas la peine d'y répondre, ni même d'y revenir plus tard pour clarifier la signification de la tentative de lui parler.  Cette image s'inscrit bien dans la thèse que l'accusateur cherche à promouvoir, selon laquelle le prévenu se trouvait dans le véhicule Mitsubishi pendant toutes ces heures, occupé à promouvoir le plan de nuire au défunt, et utilisait le numéro de téléphone opérationnel 685, tandis que les dispositifs supplémentaires qu'il utilisait étaient régulièrement laissés chez lui, dans une tentative de dissimuler sa localisation.  En ce sens, le silence des autres dispositifs utilisés par le prévenu constitue une preuve circonstancielle réelle, qui soutient et renforce toutes les preuves supplémentaires déjà apportées sur cette question.

Parallèlement à ce qui précède, il est clair que le pouvoir et le poids des preuves circonstancielles peuvent varier d'un cas à l'autre, en tenant compte de la totalité des circonstances et des explications alternatives qui peuvent leur être fournies, lesquelles peuvent être combinées avec une revendication d'innocence.  Dans ce contexte, il est très important d'examiner les explications du défendeur en relation avec le phénomène du silence, afin de confirmer ou de réfuter ces explications.  Cependant, lors de ses six longs interrogatoires policiers, l'accusé souffrait, comme cela sera décrit en détail ci-dessous, d'amnésie sélective.  Concernant les trois téléphones saisis, il a admis qu'ils lui appartenaient, mais a affirmé ne se souvenir pas des autres abonnés à l'exception de l'abonné 401, et quant à sa conduite le jour du meurtre, il a affirmé à maintes reprises qu'il ne se souvenait de rien.  Par conséquent, lors de l'interrogatoire, le prévenu n'a fourni aucune explication au phénomène du silence.  Son témoignage au tribunal avait déjà été préparé, puis il a affirmé qu'il ne travaillait pas le vendredi et que, pour ne pas être dérangé, il avait laissé ses téléphones, y compris l'abonné 401, à la maison, et n'a pas traîné avec eux, ce qui était aussi le cas le jour du meurtre [transcription du 11 septembre 2024, pp.  465, 475].

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