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Appel pénal 3558/24 Anonyme c. État d’Israël - part 14

février 16, 2026
Impression

Incident 11 – Dans cet incident, l'appelante a été condamnée pour 3 infractions d'agression simple (tandis que dans les autres incidents, elle a été condamnée pour une infraction chacune).  Le tribunal de première instance a statué que l'appelant s'était approché d'A.L., qui était allongé sur le dos, et, d'un mouvement agressif et violent, l'avait retourné ; Ensuite, vous vous approchez du tout-petit allongé sur un matelas et le tirez pour le retourner sur le dos, tout en lui tenant agressivement la jambe droite ; Et quelques minutes plus tard, elle revient vers le même tout-petit, le balançant de la main droite et le conduisant agressivement vers une autre pièce.  L'appel relatif à cet événement doit être accepté en ce qui concerne ses deux premières parties ; et la reporter en lien avec la dernière partie de l'événement.  Dans les deux premiers cas, l'appelant joue clairement une fonction d'endormir les enfants.  Il se comporte, comme on le voit clairement dans les vidéos, de manière agressive.  Il n'y a aucun débat à ce sujet.  Ce n'est pas la voie souhaitable et attendue de la défensive, et elle justifie donc la critique au niveau professionnel.  Cependant, je n'ai pas eu l'impression que la déviation par rapport à la norme dans ces cas soit si marquée qu'elle franchisse également le seuil pénal.  Les choses sont différentes par rapport à la troisième partie de l'événement en cours.  Dans cette section, comme indiqué, la condamnation doit rester en place.  L'appelant est agressif et agressif envers l'enfant, tout en le soulevant en l'air et en lui tenant la main.  C'est un usage clair de la force, qui, selon les vidéos, n'a pas d'objectif précis lié à la promotion de la conduite de la maternelle ; Il est également évident que le mineur souffre d'être tenu dans sa main par l'appelant.

  1. Pour résumer la discussion des infractions d'agression : l'appelant doit être acquitté de l'infraction d'agression sur un mineur ; deux infractions d'agression sur un mineur doivent être remplacées par une simple agression ; et l'appelant doit être acquitté de 18 infractions d'agression légère. Par conséquent, je suggère à mes collègues que l'appelant soit condamné pour 2 infractions d'agression sur un mineur (au lieu de 5 infractions d'agression sur un mineur) et 17 infractions d'agression légère (au lieu de 32 infractions d'agression légère) (voir un tableau résumé à la fin de l'audience du jugement au paragraphe 37 ci-dessous).
  2. En conclusion, je souhaite aborder deux arguments supplémentaires soulevés par les parties, qui doivent être rejetés. Le premier argument  a été avancé par l'appelante, selon lequel ses actes ne constituaient pas une agression puisqu'ils avaient été commis en plein jour, devant le personnel de la maternelle (et dans certains cas devant son mari).  Malheureusement, il existe des cas particulièrement graves de violences perpétrées en maternelle par tout (ou la majorité) du personnel de maternelle, ou en leur présence.  Il est clair que le fait que les actes soient commis en plein jour ne fait pas de distinction entre des actes criminels et des actes qui ne le sont pas (voir, par exemple, l'  affaire Binyamin, dans laquelle l'appelant et cinq autres membres du personnel ont été condamnés pour des infractions violentes contre les tout-petits).

La revendication La seconde L'État a soulevé cette question selon laquelle, bien que tous les actes de l'appelant, lorsqu'ils soient isolés un par un, constituent une infraction pénale – de sorte qu'il n'y avait pas de place à des poursuites – lorsqu'on les considère dans leur ensemble, ils devraient tous être considérés comme criminels.  Je ne peux pas non plus accepter cet argument.  En réalité, il s'agit d'une tentative d'appliquer la « thèse de l'accumulation » qui a été reconnue par l'Autorité des appels pénaux dans cette affaire 6477/20 Shaham c. État d'Israël [Nevo] (15 novembre 2021) (ci-après : L'affaire Shaham) (Une requête en vue d'une audience supplémentaire sur le jugement a été rejetée dans le cadre de la Audience pénale supplémentaire 8227/21 Shaham c. État d'Israël [Nevo] (16 janvier 2022)) en lien avec l'infraction de violation de confiance.  Sans mettre de rivets sur la question, je ne crois pas que cette règle puisse s'appliquer aux infractions d'agression qui font l'objet de notre discussion, puisqu'elles sont chacune définies de manière concrète et spécifique à chaque événement.  À mon avis, la thèse d'accumulation peut être pertinente dans des infractions telles que les abus, qui peuvent se cristalliser en lien avec une série d'actes distincts (voir Shaham, au paragraphe 9 de l'avis du Vice-Président Handel).  Quoi qu'il en soit, cet argument n'a pas été avancé en détail par l'État, et par conséquent, je n'ai pas trouvé possible de déterminer en ce qui concerne les rivets.

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