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Comité d’appel (Haïfa) 26310-08-21 Ashdar Construction Company Ltd. c. Administration de la fiscalité immobilière de Haïfa - part 72

février 5, 2026
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3.5.8.    Le gagnant déterminera dans les clauses du contrat de vente les spécifications de l'appartement et du bâtiment comme détaillé ci-dessous :

3.5.8.1. Les spécifications de l'appartement et du bâtiment ne doivent pas être inférieures aux spécifications contraignantes attachées à ce contrat.

3.5.8.2. L'acheteur ne sera pas autorisé à effectuer des améliorations à partir de la date de signature du contrat de vente jusqu'à la réception de la clé de l'appartement, et il ne sera pas possible de recevoir un crédit sur la renonciation aux composants dans les spécifications, sauf pour un crédit et une production sur tous les composants des spécifications comme détaillé à la clause 3.3.12 ci-dessus.

3.5.9.    Le gagnant déterminera dans le contrat de vente le montant du crédit financier qui sera accordé à l'acheteur de l'appartement contre la renonciation à l'un des éléments énumérés à la clause 3.3.12."

  1. Annexe C6 du contrat de construction, incluant les instructions concernant la formulation des clauses clés dans un contrat standard entre un vendeur et un acheteur d'appartement (ci-après – Formulation des termes dans un contrat uniforme entre un promoteur et un acheteur d'appartement) - Voir page 233 de l'affidavit de M. Friedman. Cette annexe contient des dispositions précises concernant les clauses qui doivent être incluses dans le contrat de vente entre l'appelant et l'acheteur d'un appartement dans le projet « Prix d'achat », ainsi que des formulations contraignantes que l'appelant était tenu d'inclure et d'appliquer dans le contrat de vente.

Juste pour l'exemple, je vais apporter ce qui est indiqué à la section 2.b.  La formulation des termes dans un contrat uniforme entre un promoteur et un acheteur d'appartement, qui traite de la « livraison tardive », où il était stipulé :

"Sauf indication contraire dans cette section, le vendeur ne peut pas reporter la date de livraison initiale fixée dans le contrat pour quelque raison que ce soit. 

                        Ce qui suit sera présenté Formulation contraignante que le vendeur doit inclure dans le contrat en lien avec le report de la date de livraison et en lien avec une compensation pour le report de la date de livraison.  Le vendeur n'a pas le droit de modifier cette formulation ni de la stipuler.  Néanmoins ce qui précède, le vendeur a le droit de fixer un taux de compensation plus élevé que celui prévu à l'article 6 de la version contraignante ci-dessous. 

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