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Comité d’appel (Haïfa) 26310-08-21 Ashdar Construction Company Ltd. c. Administration de la fiscalité immobilière de Haïfa - part 128

février 5, 2026
Impression

                            A:   Non.  Mais c'est ma décision, demain je pourrai apporter plus de fonds de mes sources et retirer tous les prêts de la banque, et la banque me laissera posséder les appartements. »

  1. Conclusion Il faut déterminer que l'appelante n'a pas acquis de « droit sur le terrain » dans le cadre de sa victoire aux appels d'offres du « prix d'achat », et pour la raison qui ressort de l'ensemble des documents, ainsi que du témoignage du représentant de l'ILA, M. Yaakov lui-même, l'appelante n'a pas reçu le droit de posséder le terrain pour une période dépassant 25 ans.

Conclusion :

  1. À la lumière de tout ce qui a été énoncé dans le jugement précédent, je suggérerais à mes collègues que les appels soient acceptés dans toutes leurs parties, et que cela soit décidé :
  2. que les conditions étaient remplies Section 85(a)(3) de la loi sur la fiscalité immobilière, et par conséquent, l'intimé doit être chargé de modifier les auto-évaluations de l'appelant en raison d'une erreur juridique qui n'a été découverte que rétroactivement par l'appelant.
  3. que dans le cadre de sa victoire des appels d'offres « Prix d'achat » et de la signature de la convention contractuelle suite à cette victoire (contrat de location, annexe aux conditions spéciales et contrat de construction), ainsi que de sa subordination et de son obligation d'agir conformément aux instructions de la société de contrôle nommée par le Ministère de la Construction et du Logement, l'ensemble des documents juridiques et leurs caractéristiques uniques conduisent à la conclusion que l'appelant Je n'ai pas acheté De l'État « droit à la terre » au sens de Droit de la fiscalité foncière - Pas en termes de contenu et de substance, puisque de nombreuses restrictions importantes lui ont été imposées, le privant de la capacité de posséder la terre et de l'utiliser à son propre avantage, de tirer le maximum de bénéfices économiques de la terre et d'en maximiser ses profits ; et pas dans le cadre de la période de possession du terrain, puisque l'appelant n'a pas reçu un droit légal certain, connu, clair et exécutoire pendant une période dépassant 25 ans.

III.       En pratique, l'essence juridique réelle de l'engagement entre l'État et l'appelant à la suite de la victoire des appels d'offres « Prix d'achat », telle qu'elle ressort de l'ensemble contractuel auquel il a été signé, est un engagement avec un contractant exécutant, agissant au nom et au nom de l'État dans le but de mettre en œuvre sa politique dans le cadre du projet phare de « Prix d'achat » et de sa mise en œuvre.  Tout cela se fait en construisant des appartements « prix d'achat » et en menant toutes les actions juridiques nécessaires, en tant que main longue de l'État, afin de les transférer aux acheteurs qui ont gagné à la loterie du Ministère de la Construction et du Logement, et qui ont le droit d'acheter un appartement à prix réduit selon les conditions d'éligibilité fixées par l'État, étant sans-abri ou améliorant le logement.

  1. En raison de tout ce qui précède, l'appelant n'est pas tenu de payer la taxe d'achat sur la composante foncière du projet « Appartements au prix d'achat », et chacun des intimés doit annuler les évaluations de taxe d'achat concernant les biens immobiliers susmentionnés et restituer à l'appelant la taxe d'achat payée par celui-ci en lien avec la victoire des appels d'offres « Prix d'achat », qui font l'objet des appels.
  2. que les intimés devraient être tenus de payer les frais de l'appelant et les honoraires d'avocat de l'appelant pour la somme de 100 000 NIS, en tenant compte de l'étendue des arguments avancés dans le cadre des appels dans cette affaire et de la position inhabituelle présentée par les intimés dans cette affaire Article 85 de la loi sur la fiscalité immobilière.

Membre du comité, avocat Rafael Marciano : Je suis d'accord et je rejoins le jugement du président du comité, l'honorable juge Orit Weinstein, dans toutes ses parties.

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