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Audience supplémentaire de la Haute Cour de Justice 70105-05-25 Gouvernement d’Israël contre Louis Brandeis Institute for Society, Economics and Democracy, filière académique du College of Management, fondée par la Tel-Aviv Bureaucracy - part 46

février 3, 2026
Impression

Et je insisterai encore une fois – dans cette conclusion, je n'exprime pas de position sur la question du poids relatif approprié de telles considérations en fonction de la somme des considérations pertinentes, avant tout considérations de professionnalisme, d'indépendance et d'absence d'affiliation politique.  Comme indiqué ci-dessus, la discussion de cette question ne se fait pas dans le cadre des considérations superflues.

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d'avis que les arguments avancés concernant la cause des considérations étrangères n'obligent pas le gouvernement à mener un processus concurrentiel pour la nomination du Commissaire de la fonction publique.

Probabilité

  1. Comme indiqué, dans le jugement faisant l'objet de l'audience supplémentaire, il a été déterminé que le gouvernement devait être tenu de nommer le commissaire dans une procédure compétitive, également en vertu des motifs de raisonnabilité. Il semble que cette décision reposait sur les raisons suivantes : le mécanisme de nomination établi dans la Résolution 2344 repose « sur des raisons politico-idéologiques comme base décisive et même exclusive pour la nomination du Commissaire » ; et ignore la considération concernant le caractère indépendant et apolitique du poste du Commissaire, ainsi que l'état actuel de la fonction publique (aux paragraphes 69 à 70 du jugement du Président).
  2. D'emblée, il convient de noter que la décision susmentionnée, sur laquelle reposent les raisons susmentionnées, ne se limite pas à la conclusion que la résolution 2344 devrait être annulée en raison d'une extrême déraisonnement. Au contraire, la conclusion découlant de la décision susmentionnée est que toute procédure de nomination d'un commissaire, qui n'est pas une procédure compétitive, est extrêmement déraisonnable.  En d'autres termes, dans le domaine de la raisonnabilité des procédures de nomination d'un commissaire, il n'existe que des mécanismes de concurrence.

Comme je le montrerai ci-dessous, je ne peux accepter les raisons discutées, et en tout cas je ne crois pas qu'elles suffisent à établir la conclusion ci-dessus.

  1. Comme indiqué ci-dessus, la résolution 2344 stipule que le Commissaire est élu par le biais du mécanisme du Comité des nominations ; Ce type de comité examine le candidat au poste de commissaire selon des critères concernant Compétence professionnelle, Pureté de la Vertu et un manque d'affiliation politique. Entre-temps, le Comité spécial des nominations a été créé dans le but de nommer le commissaire sortant (ci-après : Comité Efrati) a formulé des critères concrets, destinés à examiner l'aptitude des candidats au poste de Commissaire dans les aspects susmentionnés.  Ainsi, le mécanisme de nomination d'un commissaire énoncé dans la Résolution 2344 accorde, par définition, du poids aux considérations concernant le professionnalisme du candidat et la nature apolitique de sa fonction.  Compte tenu de ce qui précède, il est difficile de déterminer que ce mécanisme est basé sur Exclusivement Soit il décide « sur des bases politico-idéologiques », soit ignore la considération concernant la nature indépendante et apolitique du poste de commissaire.
  2. Il convient de souligner que l'objectif de la procédure en cours n'est pas l'argument selon lequel les critères fixés par le Comité Efrati pour l'examen de l'aptitude des candidats au poste de commissaire doivent être stricts, afin d'accroître le poids de tel ou tel examen dans le cadre du processus de nomination. Au contraire, l'argument de notre affaire, selon lequel le gouvernement devrait être tenu de mener une procédure concurrentielle pour la nomination du commissaire en vertu des motifs de raisonnabilité, suppose, comme mentionné précédemment, que toute procédure non concurrentielle est extrêmement déraisonnable, sans aborder la question du poids accordé dans la procédure aux considérations de professionnalisme et d'apolitique.
  3. De plus, je suis d'avis qu'il y a une difficulté à soutenir que le mécanisme de nomination déterminé est extrêmement déraisonnable, compte tenu de l'état actuel de la fonction publique ; Cela même si j'accepte l'argument selon lequel l'état actuel de la fonction publique n'est pas l'un des améliorés.

Cet argument semble reposer sur l'affirmation selon laquelle « l'état complexe de la fonction publique met l'accent sur la nécessité de choisir la personne Meilleur choix au poste de commissaire.  Il est difficile de voir comment cet objectif peut être atteint par un processus de nomination non concurrentiel » (au paragraphe 59 du jugement du Président dans le jugement qui fait l'objet d'une discussion approfondie).

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