Caselaws

Audience supplémentaire de la Haute Cour de Justice 70105-05-25 Gouvernement d’Israël contre Louis Brandeis Institute for Society, Economics and Democracy, filière académique du College of Management, fondée par la Tel-Aviv Bureaucracy - part 17

février 3, 2026
Impression

L'importance de l'acceptation de la position du requérant par la Cour honorable réside dans le fait que toute disposition de la loi exemptant un rôle de la tenue d'un appel  d'offres doit être interprétée comme une obligation obligatoire pour la nomination d'un comité de recherche, même si ce poste n'est pas l'un des postes pour lesquels il a été expressément décidé qu'un comité de sélection serait établi, et même s'il s'agit d'un poste qui a été déterminé par la loi comme une exemption explicite de l'obligation de candidature.  Selon l'État, cette interprétation contredit le langage explicite et l'intention claire des décisions gouvernementales concernées.  De plus, et c'est le point principal, cette approche annule l'autorité de l'exécutif en général, et du gouvernement en tant qu'organe le plus élevé, de déterminer son travail dans un domaine clairement dédié à ses pouvoirs gouvernementaux.  Du simple fait qu'il puisse y avoir certains qui pensent qu'il est préférable d'adopter une telle procédure électorale plutôt qu'une autre, il reste encore beaucoup à faire pour déterminer qu'il existe une obligation légale de choisir le processus de sélection souhaité pour le requérant et non pour celui souhaité par le Premier ministre et le Gouvernement.

[...]

Dans ce contexte, il convient de noter qu'il existe un certain nombre de postes supérieurs supplémentaires nommés par le gouvernement qui ne sont pas soumis à un appel d'offres ou à un comité de sélection : le chef de cabinet [...] ; Le chef de l'Agence de sécurité israélienne [...] ; l'inspecteur général de la police israélienne [...] ; Et plus encore.  À l'instar du poste de commissaire de la fonction publique, ces postes ne comportent pas non plus d'annonce publique invitant à la candidature ; Il n'existe pas de comité pour identifier les candidats au poste, bien qu'il ne s'agisse bien sûr pas d'un poste considéré comme un « poste de confiance » et que la personne qui recommande le candidat pour ce poste soit le ministre responsable.  [...] Ainsi, le processus de sélection adopté dans le cas du Commissaire de la fonction publique ne fait pas exception, une procédure similaire est adoptée pour les postes supérieurs et tout aussi importants examinés par le Comité des nominations (par exemple, le chef du Conseil de sécurité nationale, le Comptable général, le Directeur des budgets, les Directeurs généraux des ministères du gouvernement, etc.), ce qui peut éclairer plus adéquatement les arguments du requérant concernant l'irraisonnabilité de la procédure dans notre affaire » (ibid.,  paragraphes 29-32).

  1. Ces mots corrects, difficiles à comprendre comment le procureur général ne les soutient pas aujourd'hui, et qui expriment au contraire la position opposée alors demandée à être rejetée à deux mains, ont été adoptés tels qu'ils étaient écrits et formulés dans le jugement rendu dans l'affaire de la Haute Cour de Justice 2699/11 [Nevo]. Dès le début de ce jugement, la Cour a noté que « l'article  6 de la Loi sur les nominations, qui régit individuellement la manière de nomination du Commissaire de la fonction publique, exempte la nomination de l'obligation de soumission » et que « la Loi sur les nominations ne prescrit pas de conditions supplémentaires qui lient le gouvernement dans le processus de nomination, en d'autres termes : le gouvernement n'est soumis, en ce qui concerne la Loi sur les nominations, à aucune restriction procédurale lors de la nomination d'un Commissaire à la fonction publique ».  Par la suite, la cour a examiné les arguments soulevés dans la requête faisant l'objet de la même procédure, qui ont été détaillés ci-dessus, et les a rejetés intégralement.  Concernant la revendication concernant la manière dont d'autres postes professionnels supérieurs dans la fonction publique sont pourvus, il a été jugé que :

« Il est vrai qu'une part importante des postes dans la fonction publique est effectivement pourvue par un appel d'offres ou par un comité de sélection.  Cependant, il existe aussi de nombreux postes de haut niveau nommés par le gouvernement qui ne sont pas par l'entremise d'offres ou un comité de sélection.  C'est le cas pour la nomination du chef de cabinet [...], du chef du Shin Bet [...], du commissaire de police [...], du commissaire des prisons [...] et d'autres.  Les candidats à ces postes sont transférés [...] à l'examen du « Comité consultatif pour les nominations aux postes supérieurs » (ci-après : le Comité consultatif), dont les activités sont similaires à celles du Comité des nominations, créé dans le but d'examiner la nomination du Commissaire de la fonction publique.  En fait, à certains égards, les domaines d'examen du Comité des nominations dans notre cas sont plus larges que ceux du Comité consultatif, puisque le Comité des nominations examine les qualifications du candidat et son aptitude générale au poste, tandis que le Comité consultatif n'examine que l'intégrité du candidat.

Previous part1...1617
18...60Next part