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Pétition administrative (Centre) 23414-07-25 A.K. 14 Trading and Construction Ltd. c. Autorité foncière israélienne - part 10

janvier 25, 2026
Impression

Dans l'affaire AP (Administrative-Jerusalem) 42572-04-12 AVC Systems dans un appel fiscal contre le Ministre des Communications (Nevo 5.9.2012) (ci-après - l'affaire AVC), il a été jugé que lorsqu'un lauréat d'un appel d'offres ne remplit pas les conditions préalables à la création de l'engagement (conformément au Règlement 16B(b)(4) du Règlement sur les droits d'appel d'offres), le point de départ du comité des appels d'offres doit être la perte de la totalité du montant de la garantie.  Cette règle vise à instaurer certitude, simplicité et dissuasion lors des appels d'offres publics.  En dépit de cette démarche, le comité des appels d'offres dispose d'une large latitude pour s'écarter du point de départ et réduire le montant dans des circonstances exceptionnelles.  Les principales considérations pour la réduction incluent la bonne foi de l'enchériant, les efforts qu'il a investis pour réaliser le gain, l'absence de préjudice réel pour l'Autorité, et la possible faute de l'Autorité dans la conception de l'appel d'offres.  Ces raisons me sont valables, et elles sont également vraies dans notre cas.

  1. En principe, la décision concernant l'exercice du pouvoir de renonciation en vertu de Règlement 16B(b)(4) Le règlement sur les droits d'appel d'offres est une décision factuelle relativement simple.

Avant la décision, le comité des appels d'offres a permis au requérant d'épuiser son droit de plaider par écrit.  Ainsi, le 16 août 2023 et le 28 novembre 2023, le requérant a soumis « des arguments écrits concernant une décision concernant l'annulation d'un appel d'offres et la confiscation du dépôt » (annexes 23-24 de la requête).  Ainsi, l'Autorité a rempli son devoir d'accorder au requérant le droit de plaider avant de prendre une décision concernant la confiscation de la garantie bancaire (AAA 7201/11 Rahmani D.A.  Earthworks dans l'affaire Tax Appeal c.  Airports Authority, paragraphe 49 (Nevo, 7 janvier 2014)).

De plus, le comité des appels d'offres a jugé bon d'expliquer en détail ses raisons.  Une décision bien raisonnée, détaillée et exhaustive, telle que prise par le comité des appels d'offres dans cette affaire, facilite l'examen de ses considérations par la cour.

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