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Haute Cour de justice 244/23 Association pour les droits civils en Israël contre Police israélienne - part 15

décembre 14, 2025
Impression

(-) Un cas où une personne ne possède pas de carte d'identité est abordé à l'article 6c de la procédure - que nous ne serons pas attaqués dans le cadre de la pétition qui nous est présentée - Selon lui, « une personne qui ne porte pas de carte d'identité - Il est possible d'essayer de vérifier les informations d'identification qu'il a fournies au système informatisé.  »

(-) Quant au cas où une personne ne possède pas l'annexe de sa carte d'identité, quelle est votre raison : si l'annexe relève du champ d'application d'une « carte d'identité » selon Section 2 de la loi, l'article 6c de la procédure peut s'appliquer à l'affaire ; Et si l'annexe ne relève pas du champ d'application d'une « carte d'identité » comme mentionné précédemment, alors le-khatḥila n'a aucune autorité pour exiger qu'elle soit présentée conformément à Section 2 à la loi.

Section 5C de la procédure

  1. Comme détaillé ci-dessus, dans le cadre de l'ordonnance nisi, nous avons demandé au défendeur d'expliquer pourquoi l'article 5C de la procédure ne devrait pas être annulé, qui stipule ce qui suit :

« Dans la mesure où il est nécessaire d'exercer des pouvoirs supplémentaires, l'agent de police doit agir conformément aux règles applicables à l'exécution de ces actes et conformément aux pouvoirs de toute loi, et s'il est nécessaire d'effectuer des actions supplémentaires (interrogatoire, examen dans les systèmes d'information, etc.) après le retour de la carte d'identité, l'agent de police doit agir conformément aux règles applicables à l'exécution de ces actes et conformément aux pouvoirs de toute loi.  »

  1. Le Défendeur note, comme indiqué, qu'il accepte la suppression de cette section de la Procédure ; Cependant, elle note en outre que cet accord « ne constitue pas une renonciation à ses revendications dans ce contexte, en ce qui concerne les pouvoirs de la police à mener des actions policières supplémentaires autres que l'exigence d'identification. »

Les requérants affirment que ce commentaire reflète un manque d'acceptation de la décision dans l'affaire Tabqa, selon lequel Section 2 La loi n'autorise pas l'exécution des activités policières, sauf pour l'obligation de présenter une carte d'identité ; Par conséquent, nous demandons qu'il soit déterminé que les actions spécifiées à l'article 5c de la procédure sont interdites sur leur fond.

  1. Étant donné que le défendeur accepte la suppression de l'article 5C de la procédure, je suis d'avis que le différend à ce sujet est devenu superflu dans notre affaire et ne nécessite pas de décision sur le fond de l'affaire.

Plus que nécessaire, j'ajouterais que le libellé de l'article 5c de la procédure ne l'indique pas Section 2 La loi sur la carte d'identité accorde le pouvoir de prendre des mesures policières supplémentaires, au-delà de l'obligation de présenter une carte d'identité.  Cette section de la procédure traite des pouvoirs de la police « selon toute loi », et comme il est bien connu, la police dispose de divers pouvoirs qui lui sont accordés par diverses lois.  Étant donné que la procédure en question régit, en essence, ses pouvoirs en vertu de la loi sur les cartes d'identité, le Défendeur a bien fait d'accepter de supprimer l'article en question de la procédure ; Il est clair que la requête devant nous n'est pas un cadre approprié pour clarifier les limites des pouvoirs du défendeur « selon une loi quelconque ».  Bien sûr, si des différends surviennent entre les parties concernant la portée de certains pouvoirs de l'intimé, en vertu d'une loi ou d'une autre, il sera possible de les clarifier dans une procédure appropriée.

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