Pour être précis : il ne conteste pas que de nombreuses inventions impliquent des outils inhumains tels qu'une simple calculatrice de poche ou des ordinateurs puissants, et leur brevetabilité n'est pas [3]contestée. Quelle est, le cas échéant, la frontière entre l'utilisation d'un ordinateur puissant, par exemple, et celle où l'intelligence artificielle est impliquée ? Quel est, le cas un, le niveau d'implication humaine que nous attendons ?
Velons-nous accorder une protection par brevet aux inventions créées « par » l'intelligence artificielle (et quel est le sens du mot « à travers », pp. 28, 27 - p. 30, 13) ? (Cela servira-t-il les objectifs du droit des brevets ? Y a-t-il une place pour modifier les objectifs de ces lois ?
- L'explication principale donnée lors de l'audience pour le choix d'indiquer « inventeur » dans le formulaire de demande était le désir de divulgation complète, l'évitement de la dissimulation et la préservation de la « pureté du registre » (pp. 9, 22-27, pp. 17, 17, 26, 15). L'importance du principe de divulgation est connue et n'est pas contestée. Cependant, il est possible qu'à cette fin, une description complète des documents soumis avec le formulaire de demande aurait suffi.
Une réponse plus pragmatique à cette décision a été donnée plus tard, lorsqu'il a été noté que dans les cas où des demandes de brevet sont déposées dans d'autres pays et dans ces pays, un inventeur doit être nommé (ce qui est le cas dans notre cas), « il est entré dans le dossier en Israël » (p. 18, paras. 8-15). Cette réponse pourrait éventuellement tenter de contester la question par le biais d'une demande de brevet qui sera d'abord déposée en Israël (voir p. 51, 5-6).
- Quoi qu'il en soit, le point de départ de la discussion a été la déclaration que la machine, et elle seule, a inventé les inventions faisant l'objet des demandes de brevet. L'appelant y croit avec une foi totale et ne s'attribue aucune implication qui pourrait mener à une conclusion différente (pp. 20, 26, p. 21, 6, p. 21, 24-27, 27, 28, 29, 29, 29).
Article 11(b) de la Loi sur les brevets - Général
- Comme cité ci-dessus, Article 11(b) La loi sur les brevets stipule que si un demandeur de brevet n'est pas l'inventeur, il doit indiquer dans la demande de brevet « comment était le propriétaire de l'invention ».
- Un avis concernant la manière dont le demandeur de brevet est devenu propriétaire de l'invention doit être cohérent avec la manière dont la loi permet la reconnaissance d'un propriétaire d'une invention qui n'est pas l'inventeur.
Cette méthode se retrouve dans la définition d'« inventeur ». Comme mentionné plus haut, le propriétaire d'une invention est défini comme une personne qui est « l'inventeur lui-même ou ceux qui en découlent, et c'est la personne qui a droit à l'invention en vertu de la loi, par transfert ou par accord ».
- J'accepte la position du Greffier selon laquelle «Une personne ayant droit à une invention en vertu de la loi, par transfert ou selon un accord« sera considéré comme issu du « pouvoir » de l'inventeur (paragraphe 33 de la décision ; p. 4, paras. 8-13 de l'audience du 2 août 2022, qui a eu lieu devant le registraire, A/11). Le registraire n'a pas suivi les traces de l'examinateur, qui estimait qu'il s'agissait d'exigences cumulatives et qu'un demandeur qui n'est pas inventeur devait donc démontrer à la fois son admissibilité (en vertu de la loi, du transfert ou de l'accord) et que cela « découle de l'inventeur ».
Si tel est le cas, un demandeur de brevet qui n'est pas l'inventeur doit démontrer son éligibilité en vertu de la loi, du transfert ou de l'accord.