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Appel divers – Civil (Tel Aviv) 33353-05-23 Dr Stephen L. Thaler c. Registraire des brevets, dessins et marques - part 6

décembre 31, 2025
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Selon le registraire, même s'il y a du fondement à l'affirmation selon laquelle le droit des brevets est adapté à l'incitation à créer des machines créant des inventions et à divulguer leurs produits au public, « il est douteux que la protection de telles inventions par un petit nombre d'États remplisse l'objectif du droit de la propriété intellectuelle » (paragraphe 46 de la décision).  Le Greffier a estimé qu'en l'absence d'accord international concernant l'arrangement souhaité sur cette question, il serait inapproprié d'ancrer cela dans le droit israélien en interprétant la loi, en affirmant qu'elle créerait une asymétrie entre Israël et d'autres pays et conduirait à ce que les inventions  d'une machine IA  soient dans le domaine public dans la majeure partie du monde, mais qu'en Israël, elles seraient soumises aux droits exclusifs accordés par la protection par brevet.

Le Registraire a conclu à cet égard : « La reconnaissance de l'intelligence artificielle comme inventeur d'une ou des demandes de brevet ou l'enregistrement d'un brevet pour une invention réalisée sans aucune implication humaine doit être laissée au législateur pour décider des questions de politique énoncées ci-dessus, en tenant compte du droit comparé et des normes internationales, à la lumière de la nature mondiale du domaine de la propriété intellectuelle d'une part, et des caractéristiques de l'économie et de l'industrie en Israël d'autre part » (paragraphe 48 de la décision).

  1. Dans le contexte de tout ce qui précède, le Registraire est arrivé à la conclusion que l'examinateur avait raison de déterminer qu'au vu des données énoncées dans les demandes elles-mêmes, elles ne pouvaient pas être engagées pour l'enregistrement. L'objection de l'appelant à la décision de l'examinateur a été rejetée et il a été décidé que les demandes de brevet se verraient refuser leur enregistrement.

Avant de signer, le Greffier a précisé que sa décision « ne traite pas de la question de l'implication humaine requise pour qu'une personne soit considérée comme inventeur dans une invention réalisée à l'aide d'une machine », une question qui sera laissée au cas approprié (paragraphe 78 de la décision).

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