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Appel divers – Civil (Tel Aviv) 33353-05-23 Dr Stephen L. Thaler c. Registraire des brevets, dessins et marques - part 5

décembre 31, 2025
Impression

En se référant à un document de mai 2020 de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Greffier a soulevé certaines des questions qui se posent : (1) Compte tenu du taux élevé de développement de la technologie d'intelligence artificielle et de la difficulté à anticiper les effets d'une politique qui sera adoptée, ces questions doivent-elles être tranchées dès maintenant, ou devons-nous attendre une meilleure compréhension de la technologie et de ses effets ? (2) Le système d'incitation inscrit dans le droit des brevets est-il approprié pour encourager la création d'inventions réalisées par l'intelligence artificielle sans intervention humaine, ou un droit spécial (sui generis) devrait-il être créé pour protéger ces inventions ? (3) Dans le cas où la protection des inventions de l'IA se fait par la loi actuelle sur les brevets, la loi devrait-elle permettre ou exiger l'enregistrement de l'IA comme inventeur dans la demande ou l'enregistrement d'un facteur humain devrait-il être exigé ? Et si oui, qui est le bon facteur humain ? Est-il nécessaire de modifier les critères énoncés dans la loi pour l'enregistrement des brevets ?

  1. Le greffier a ajouté qu'en tout cas, il n'est pas possible de parler de la réalisation des objectifs du droit pour la diffusion des connaissances et l'encouragement de l'innovation sans faire référence à l'aspect international du droit de la propriété intellectuelle. Il a été noté que le droit des brevets en Israël applique des principes établis dans des cadres internationaux qui régissent divers aspects du droit de la propriété intellectuelle en général et du droit des brevets en particulier, et qu'ils reposent souvent sur des arrangements similaires en droit comparé.

Il a également été noté qu'il n'existe actuellement aucune règle acceptée pour la protection des inventions réalisées par l'intelligence artificielle sans inventeur humain, et que la plupart des pays où la question a été abordée ont refusé d'enregistrer un brevet pour une invention réalisée sans aucune implication humaine.  Le Greffier a également examiné la situation concernant les demandes de brevets parallèles de l'appelant déposées aux États-Unis, en Angleterre, dans l'Union européenne (l'Office européen des brevets et la Commission d'appel), en Australie et en Allemagne.

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