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Appel divers – Civil (Tel Aviv) 33353-05-23 Dr Stephen L. Thaler c. Registraire des brevets, dessins et marques - part 12

décembre 31, 2025
Impression

« Il n'est pas possible de comprendre le sens d'un terme et de l'interpréter autrement que dans le contexte de ses mots.  La question change, même le sens d'un terme peut changer » (Criminal Appeal 146/64 Attorney General c. Salameh, IsrSC 18(4) 501 (9 décembre 1964), p. 504).  Pour reprendre les mots du juge Sussman, à qui beaucoup font référence : « Le discours qui est mis en pratique est une créature qui vit dans son environnement.  Il tire son caractère du contexte des choses [...]" (Haute Cour de justice 58/68 Shalit c. Ministre de l'Intérieur, IsrSC 23(2) 477 (23 janvier 1970), paragraphe 14 de son jugement).

  1. Le contexte linguistique[4] de l'expression est la loi qui est interprétée.

« Une règle importante est que chaque loi doit être interprétée [...] En tant que division complète [...] 'L'interprétation la plus naturelle et la plus correcte d'une loi est d'interpréter une partie par une autre partie de la même loi, car cela exprime le mieux l'intention du législateur.' » (Civil Appeal 7909/16 Metal Fencing in Tax Appeal c. Regional Commissioner - Customs and  Tax Appeal Department (26 avril 2018), section 23, citant les propos du juge H. Cohen dans Criminal Appeal 428/74 Dadash c. Jerusalem Municipality, IsrSC 29(2) 23 (4 mars 1975), qui incluent à leur tour un extrait traduit du droit anglais).  « En traitant de l'interprétation, nous nous posons la question suivante : que signifie ce terme particulier dans la législation dont nous parlons, dans le contexte où il se situe ?» (Criminal Appeal 94/65 Turgeman c. Procureur général, IsrSC 19(3) 57 (9 septembre 1965), p. 80).  Voir aussi l'affaire Clement, pp. 43-45.

  1. Nous traitons du droit des brevets. Le terme « inventeur » n'y est pas défini, mais apparaît dans plusieurs de ses instructions.

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Il existe des dispositions dans la loi sur les brevets qui concernent les « restes » d'un inventeur :

« Un inventeur pour l'invention duquel un brevet a été demandé, ou ses survivants, peuvent exiger que le nom de l'inventeur soit noté en détail, dans le registre et dans le certificat de brevet,...» (Article 39 de la loi).

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