et de souligner des circonstances justifiant l'octroi d'indemnisation et d'indemnisation en sa faveur, et quelle est la raison en droit ou pour laquelle la raison logique d'être trouvée pour la production de preuves soumises lors d'un procès en dehors du camp ? Il soutient encore et encore : Le principe de binaire, qui régit la procédure pénale, n'est pas un prédominant dans une procédure qui traite de compensation et d'indemnisation. Et pourquoi devrions-nous empêcher le tribunal de donner du poids aux preuves présentées lors du procès, ne serait-ce que pour qu'elles aient un impact sur le degré de compensation et d'indemnité ?
- Quand je suis moi-même, je partage ces dernières revendications. À mon avis, et en principe, il n'y a aucune preuve issue du procès que nous rejetions cette preuve comme ne méritant pas d'être prise en compte-L'opinion d'une Chambre-La loi au moment de la décision sur la question de l'indemnisation et de l'indemnisation, et je n'ai pas trouvé ni justice ni fondement dans la loi pour exclure-Dehors-Preuves apportées au camp devant une maison-Procès pendant la procédure pénale. Le processus d'indemnisation et d'indemnisation diffère de la procédure pénale, et les considérations qui le déterminent diffèrent de celles de la procédure pénale. Ainsi, par exemple, il est possible que le ministère public n'ait pas pu prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité du prévenu afin de l'emprisonner-Lorsque cela a été possible, aucune circonstance n'a « justifié » son acquittement de l'indemnisation et de l'indemnisation. Si tel est le cas, quelle justice trouverons-nous en l'acquittant de toute indemnisation et indemnité ?
- Et après avoir dit tout ce que nous avons dit, la dernière et décisive question se pose devant nous : y avait-il des circonstances dans l'affaire de l'appelant qui justifient que nous lui accordions une compensation et une indemnisation – dans les deux recours ou dans l'un d'eux ? Tout le monde conviendra que l'appelant remplissait les conditions préalables pour obtenir une indemnisation et une indemnité : d'abord, il a été acquitté de sa peine, et ensuite, il est resté en détention pendant soixante-dix jours et a même supporté des frais financiers, ce qui est logique. Cependant, ces conditions préalables sont des conditions nécessaires et ne le sont pas. Un débiteur est une personne jugée en droit de prouver des circonstances justifiant qu'il aura droit à la réparation d'une compensation et d'une indemnité, et la question posée est de savoir si l'appelant a rempli cette charge.
- Ce n'est pas un acte qui, chaque jour, l'accusation de l'accusation déposée à la Chambre des accusations-La loi, et elle ajoute et demande, elle vient de la-Le procès, comme l'exige, prévoit que le prévenu sera acquitté. La question qui se pose dans toute affaire est de savoir pourquoi l'accusation agit ainsi. Pour résoudre cette question, nous n'avons pas besoin de mener des recherches approfondies, et l'accusation nous tend le voile devant nous, les raisons de son acte nous sont clairement évidentes. Il s'avère – du moins l'État nous le rapporte – qu'il y avait un écart entre le corpus de preuves devant l'accusation et la soumission d'un journaliste-L'acte d'accusation et l'ensemble des preuves découverts après la conclusion des affaires de poursuite et de défense. Cet écart est reconnu, selon sa version, comme un écart sans conséquence-pour la médiation, et principalement : l'ensemble des preuves découvertes à la fin du procès ne la justifiait pas,
Ainsi, l'État a soutenu qu'il insisterait pour condamner l'appelant. Voir les déclarations de l'État aux paragraphes 70 et 71 ci-dessus.
- L'accumulation de plusieurs facteurs a conduit le pays à changer de front, et ce sont les points principaux. Tout d’abord, sur le sujet de la revendication d'alibi soulevée par l'appelant. Alors qu'au début du procès il était clair pour l'accusation – et à juste titre – que la revendication d'alibi revendiquée par l'appelant dépendait de la contenance, mais au cours du procès, il est devenu clair (selon l'État) que « l'alibi... s'est de plus en plus établie... [et] les témoins qui ont témoigné lors de la dernière réunion ont réitéré leur soutien à son égard... »
Deuxièmement, l'absence du test de grossesse que la plaignante a affirmé. Comme on peut se rappeler, l'appelant a été poursuivi pour avoir commis une infraction telle que définie à l'article 345(b)(3) du Code pénal, c'est-à-dire un viol « en causant ... Grossesse. » Au moment du dépôt de l'acte d'accusation, l'accusation disposait d'un avis médical rédigé sur la base de l'examen de la plaignante au moment du dépôt de sa plainte pour viol, selon lequel la plaignante avait « très probablement subi un avortement complet et précoce ». Selon elle, cet avis a été rédigé après que la plaignante ait avorté, mais le médecin qui l'a examinée, selon elle, pendant sa grossesse n'était pas présent, et n'a de toute façon pas donné d'avis « en temps réel ». Cette lacune s'est intensifiée de plus en plus, suscitant une grande difficulté au cœur de la réclamation, et comme l'État l'a expliqué devant nous, la même difficulté « a ostensiblement affecté la crédibilité du plaignant ».