Il a ensuite déclaré qu'il ne savait pas qu'« il » avait l'intention de tuer le défunt et n'y aurait pas consenti, et que le plan était d'acheter de la drogue au défunt et d'aller jusqu'au point où ils lui apporteraient l'argent. Lorsqu'on lui a demandé s'il en était sûr, il a répondu que dimanche, « il » lui avait dit qu'il voulait tuer le défunt, et en réponse, le prévenu 2 a répondu : « Non, faisons-lui peur, faisons-lui peur pour qu'au moins il s'enfuie de la ville, je ne suis pas du genre à tuer » ; et lundi, « il » lui a dit qu'ils rencontraient le défunt, achetaient chez lui et lui transféraient l'argent, ce qui l'a surpris quand il l'a « démantelé ». Le prévenu 2 a répondu qu'après l'incident, il avait demandé au complice pourquoi il l'avait fait, et il lui a répondu : « Tais-toi, c'est de l'argent, c'est de la drogue » ; et a confirmé que le meurtre avait eu lieu à cause des 75 grammes de drogue, que « lui » pouvait vendre (ibid., pp. 7-9).
Lors de l'interrogatoire qui a suivi la conversation avec le commandant de l'Unité centrale de renseignement, datée du 28 février 2018 à 21h19 (Message P/12, Disque P/12B, Transcription P/12A), après avoir été averti sous suspicion de commettre des infractions de complot en vue de commettre un crime et un meurtre, et qu'on lui ait demandé de répondre aux soupçons et de répéter ce qu'il avait dit lors de la conversation avec le commandant de l'Unité de renseignement, l'Accusé 2 a déclaré que l'Accusé 1 l'avait approché au travail et lui avait dit qu'il y avait une personne qui tentait de vendre de la drogue et ne s'adressait pas à lui. et « il voulait faire un coup pour tout piquer », alors ils sont allés rencontrer le défunt dimanche. Ils rencontrèrent le défunt à son domicile, discutèrent avec lui des quantités et des prix, et le défunt leur montra les drogues – 75 grammes de cannabis ; Par la suite, le prévenu 1 voulait qu'ils s'introduisent dans la maison du défunt pour voler la drogue, et quelques heures plus tard, ils arrivèrent au domicile du défunt, qui travaillait mais ne pouvait pas entrer, lorsque le prévenu 1 tenta de grimper par la fenêtre et d'entrer par la porte sans succès, tout en gardant que personne n'était venu (P/12 Qs 9-15, Qs 35-38).