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Affaire de crimes graves (Beer Sheva) 63357-03-18 État d’Israël – F.M.D. contre Assaf Masoud Suissa - part 144

février 15, 2021
Impression

(P/7E, p. 1, certains mots n'ont pas été transcrits mais sont bien entendus dans P/7F).

D'après ces mots, il est clair que peu après sa confession, le prévenu 1 a été reconnaissant envers le détective Hamami, qui ne voulait pas du tout lui parler de l'incident, mais lui a seulement donné le courage d'avouer ; et qu'à cette occasion, il n'a rien mentionné de similaire à sa version actuelle concernant le fait que le détective Hamami lui avait donné des détails sur la version du prévenu 2.

Et troisièmement, dans le témoignage du prévenu 1 concernant la conversation avec Hamami, comme dans tout son témoignage devant nous, la manipulation et le manque de crédibilité étaient évidents.  Comme sera détaillé ci-dessous, le prévenu 1 a tordu et déformé son contre-interrogatoire et a eu du mal à expliquer pourquoi, s'il a agi sous l'influence des propos du détective Hamami concernant le contenu du témoignage du prévenu 2, et s'il pensait avoir une chance d'être libéré, il a donné une version qui l'incriminait lui-même, et pourquoi il aurait donné de faux détails qui pourraient aggraver son implication dans l'incident tel qu'il le prétend aujourd'hui (par exemple, qu'il a battu le défunt si fort que le défendeur 2 a été contraint de les séparer).  qui frappaient le défunt avec des pierres, que le défunt criait pendant les coups, etc.).

De plus, l'affirmation du prévenu 1 selon laquelle les conversations dans lesquelles le détective Hamami lui a fourni des extraits des déclarations du prévenu 2 lors des interrogatoires ont commencé avant même leur départ pour un vote sur l'emplacement des drogues, n'est pas possible compte tenu des calendriers.  Comme indiqué, le prévenu 1 est sorti avec les détectives pour voter sur l'emplacement des drogues vers 20h00, et à ce moment-là (jusqu'à 20h12), le prévenu 2 était encore en première interrogatoire, au cours duquel il a nié et n'a rien dit d'incriminant contre le prévenu 1 ; et l'interrogatoire du prévenu 2 avec le commandant de l'unité centrale de renseignement, dans lequel il a donné une version compromettante pour la première fois, n'a commencé qu'à 20h40.  Si c'est le cas, l'affirmation du défendeur 1 selon laquelle il aurait reçu des détails à son sujet avant et pendant le transport, que le défendeur 2 a mentionnée à son sujet, est fausse et infondée à première vue.

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