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Affaire de crimes graves (Beer Sheva) 63357-03-18 État d’Israël – F.M.D. contre Assaf Masoud Suissa - part 140

février 15, 2021
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« L'invalidation d'une confession en raison de défauts dans sa collecte n'invalide pas une autre confession tardive, qui a été faite légalement.  Conformément à la jurisprudence, il est nécessaire d'examiner, en tout cas selon ses circonstances, si les facteurs ayant conduit à la disqualification de la première confession sont valides ou non.  Dans la mesure où ces facteurs restent en vigueur, la confession supplémentaire sera également invalidée.  Cependant, s'ils sont épuisés, la confession supplémentaire sera acceptée comme preuve...  Cette règle, qui traite de l'invalidation des confessions en vertu de l'article 12, reste en vigueur même après le jugement dans l'affaire Issacharov...  Dans la jurisprudence, il a été précisé que la considération naturelle que le défendeur fait en donnant la seconde confession, selon laquelle en tout cas un dommage a déjà été causé par la déclaration de sa confession précédente, ne constitue pas un facteur à prendre en compte lors de l'examen de l'admissibilité de la seconde confession. »

Dans cette affaire, le tribunal a invalidé les déclarations faites par les prévenus dans le cadre des « enquêtes nécessaires » de l'ISA, après avoir déterminé que leurs droits avaient été gravement violés ; mais a statué que « je ne juge pas bon d'accepter la position de la défense et d'établir une présomption juridique définitive selon laquelle toute confession faite après l'usage de moyens violents est invalide comme preuve.  Il n'y a pas non plus de possibilité de déterminer que, pour prouver la rupture du lien entre la confession donnée lors de l'interrogatoire nécessaire et les confessions ultérieures, l'existence d'un événement externe, tel qu'une rencontre entre l'interrogé et son avocat, soit nécessairement requise. »  En conséquence, et à la lumière d'un examen des circonstances concrètes qui s'étaient présentées, le tribunal y a fait une distinction entre un prévenu, pour lequel il a été déterminé que les aveux ultérieurs qu'il a faits étaient de son plein gré et recevables ; et un autre défendeur, pour lequel il a été déterminé qu'il n'était pas possible de distinguer et de déconnecter les résultats des enquêtes ultérieures menées contre lui et les enquêtes nécessaires, et donc la plupart de ses déclarations ont été disqualifiées.

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