De tout ce qui précède ressort qu'au moment du premier interrogatoire du prévenu 2, et en fait jusqu'à la conversation du défendeur 2 avec le commandant de l'unité des opérations spéciales, les enquêteurs ne disposaient d'aucune preuve liant les prévenus au meurtre du défunt, par opposition à une implication dans un trafic de drogue avec lui ; et qu'il n'y a aucun fondement pour l'affirmation selon laquelle les enquêteurs pensaient qu'il existait des preuves reliant le prévenu 2 à l'implication dans le meurtre, mais qu'ils l'avaient interrogé uniquement sous suspicion d'infractions liées à la drogue, dans le cadre d'un exercice d'interrogatoire visant à le tromper et à le pousser à renoncer à ses droits.
Il convient également de noter qu'au début du premier interrogatoire du prévenu 2, il a été informé de ses droits, on lui a expliqué les soupçons qui lui étaient attribués (comme mentionné précédemment, les infractions liées à la drogue), ses droits, y compris le droit à un avocat et le droit à l'avocat commis d'office, qu'il a renoncé à consulter un avocat, et même signé un formulaire notifiant les droits du suspect avant l'interrogatoire (Annexe L/10).
Selon la jurisprudence, un suspect « n'a pas de droit fondamental d'être averti lorsqu'il prononce une infraction », puisque le devoir d'avertir n'est qu'un outil destiné à s'assurer que le suspect est conscient de son droit de garder le silence avant de présenter sa version ; et même après que le devoir d'avertissement ait été ajouté à l'article 28(a) de la Loi de procédure pénale (pouvoirs d'exécution-arrestation), 5756-1996 (ci-après : la Loi sur les arrestations), la loi n'établissait pas d'obligation d'indiquer dans l'avertissement la section de l'infraction dont il est suspecté (voir Appel pénal 1382/99 Balhanis c. État d'Israël [Publié dans Nevo] (1.11.99)).
La jurisprudence a en outre statué qu'il n'y a aucune raison d'invalider un aveu donné dans le cadre d'un interrogatoire où l'interrogé a été averti d'une infraction moindre que celle pour laquelle il a finalement été inculpé, si cela a été fait de bonne foi et non dans l'intention de le tromper ; et que la différence entre l'infraction faisant l'objet de l'avertissement et celle de l'acte d'accusation peut être comptée parmi les considérations que le tribunal examine dans un procès mineur, s'il est déterminé qu'il s'agit d'un moyen d'enquête inapproprié ; lorsqu'il est possible qu'un prévenu puisse réussir un procès mineur, S'il avait convaincu le tribunal qu'il ne préservait pas son droit de garder le silence, car il avait été induit en erreur en pensant qu'il serait poursuivi pour une infraction moindre, et que s'il avait su qu'il serait inculpé pour une infraction grave, il aurait choisi de garder le silence (voir Balhanis, supra, appel pénal 10477/09 Mubarak et al. c. État d'Israël [publié dans Nevo] (10 avril 2013) ; et Y. Kedmi, On the Evidence, Partie Un, 5770-2009, p. 79, 83).