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Affaire de crimes graves (Beer Sheva) 63357-03-18 État d’Israël – F.M.D. contre Assaf Masoud Suissa - part 110

février 15, 2021
Impression

Concernant l'affirmation selon laquelle, dans le cadre de la ruse et pour induire les défendeurs en erreur, l'enquête avait été menée à la station de Sderot, le surintendant Michaeli a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une ruse mais plutôt d'une action évidente, puisque « Si je me retrouve dans un incident survenu dans le secteur de la ville de Sderot alors que mon unité mère est à Ashdod, alors je serai négligent si je ne concentre pas mon activité là-bas.  Et je ferai aussi toutes les activités pendant au moins les deux premiers jours pendant que moi et mes proches y serons là.  Surtout quand c'est à 50 minutes de route, une heure. »  Il a ajouté qu'à son arrivée au domicile du prévenu 2, il s'est identifié comme policier et ne s'est pas présenté comme un policier de Sderot (p. 217).

Concernant l'interrogatoire du prévenu 2 par le commandant de l'unité de renseignement, il a expliqué que le commandant de l'unité d'enquête est arrivé au poste peu avant la fin de l'interrogatoire du prévenu 2, et qu'il a lui-même demandé à l'enquêteur Malichi de surveiller le prévenu 2, car il souhaitait être informé par l'enquêteur Benita de l'interrogatoire.  Alors qu'il était assis pour informer le commandant de l'enquête sur l'avancement de l'enquête, l'interrogateur Malichi est entré et a dit que l'accusé 2 voulait lui dire quelque chose sur le meurtre, mais qu'il avait peur et voulait savoir s'ils pouvaient protéger sa famille ; L'enquêteur Malichi a demandé au commandant de l'Unité centrale de renseignement s'il accepterait d'entrer avec lui, puisqu'il avait dit au prévenu 2 qu'il était l'autorité la plus haute et qu'il se trouvait là.  Le surintendant Michaeli a demandé à l'enquêteur Malichi d'enregistrer la conversation, et compte tenu de l'urgence et du fait qu'ils se trouvaient dans une autre station sans tous les moyens à leur disposition, un enregistrement audio a été réalisé uniquement (p. 211).  Concernant les allégations d'atteinte au droit à un avocat du défendeur 2, il a répondu que ses interrogateurs sont très prudents à faire respecter le droit à un avocat, ce qui est clairement évident dans la documentation des interrogatoires des prévenus ; et que la loi exige qu'ils expliquent à chaque suspect ses droits, et qu'il n'y a aucune pertinence dans cette affaire pour la nature de l'infraction, l'existence ou l'absence d'un casier judiciaire.  Selon lui, même si le prévenu 2 ne comprenait pas son droit à la première étape, après l'interrogatoire il est entré dans un autre interrogatoire et a été de nouveau averti (p. 212).

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