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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 97

décembre 4, 2012
Impression

Il convient de souligner que l'examen de la question dans ce contexte vise à examiner l'expérience de la détention.  En d'autres termes, la réaction de la mineure peut s'expliquer par le fait qu'elle a été touchée par la possibilité même qu'elle rencontre l'homme qui l'a violée, en personne.  Néanmoins, au stade initial, dans le but d'arrêter le défendeur en vue d'un interrogatoire, cette question est importante.  À mon avis, toutes les circonstances – y compris La ressemblance de l'intimé avec le groupe du suspect (l'avocat de l'intimé a nié lors de l'audience qu'une telle ressemblance existe), ainsi que la résidence de l'intimé dans le même bâtiment où l'infraction a été commise – Ils justifiaient la détention initiale aux fins de l'interrogatoire.  Cependant, comme mentionné, dans le canal de la responsabilité civile, la question est aussi : qu'en est-il de l'expérience de la détention ? Le défendeur, avec toute sa structure mentale, est exposé à la déclaration de l'interrogateur lors de l'audience de détention (pièce 69) selon laquelle le mineur l'aurait reconnu immédiatement et qu'il envisageait d'avouer l'infraction.  Quant à la première partie, il comprend la signification et ignore qu'il n'y a pas eu de telle identification.  Quant à la deuxième partie, il a appris que la police, qui le « détient » en détention, est susceptible de présenter de faux faits.

  1. La deuxième prolongation de la détention a eu lieu le 20 juillet 1999. Les raisons de cette décision n'ont pas été détaillées dans le procès-verbal, mais il a été noté qu '« un examen du dossier d'enquête policière et de tout ce qu'il contient, y compris les rapports confidentiels et les mémorandums secrets soumis au tribunal, montre qu'il existe à ce stade des preuves prima facie de l'implication du défendeur dans l'infraction qui lui est attribuée. »  Quels sont les détails inclus dans ce rapport confidentiel (Pièce 107), qui résumait les conclusions de l'enquête jusqu'à présent ?

 

Le rapport commence par le fait que le mineur a identifié le répondant dans le supermarché.  Ce détail a également été mentionné dans la demande de la police d'émettre un mandat d'arrêt contre le défendeur, daté du 20 juillet 1999.  Le rapport mentionne en outre qu'une paire de gants en laine noire, des lunettes de soleil et un chapeau de visière ont été saisis au domicile de l'intimé, correspondant à la description donnée par le mineur.  Comme je l'ai souligné plus haut, tous ces détails laissent une impression plutôt accablante, mais en même temps Incorrect et inexact pour la plupart: Cela concerne l'identification immédiate du répondant dans le supermarché (le mineur, comme indiqué, Elle ne reconnaissait pas le défendeur dans le supermarché), et quant à la ressemblance entre les chapeaux et verres saisis et les chapeaux et verres décrits par le mineur (une similitude qui n'existe pas, ou du moins il est impossible de savoir si elle existe).

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