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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 9

décembre 4, 2012
Impression

Le tribunal a accordé à l'intimé 690 256 NIS pour la perte de revenus passés et futurs, l'assistance à un tiers, ainsi que les dépenses passées et futures.  De plus, le défendeur a reçu une indemnisation pour la douleur et la souffrance, la souffrance mentale et la perte de vies d'un montant de 1,1 million de NIS, de sorte qu'au final, l'intimé a reçu une indemnisation de 1 790 525 NIS, plus les honoraires d'avocat au taux de 20 % ainsi que l'A.A.M., ainsi que les frais (honoraires d'experts selon les recettes, honoraires et frais de transcription).

  1. Ce jugement fait l'objet de l'appel qui nous est soumis. Simultanément au dépôt de l'appel, l'État a déposé une requête pour retarder l'exécution du jugement.  La demande a été en partie acceptée, et dans sa décision du 15 août 2010, l'honorable juge Grunis a ordonné un sursis du paiement de la moitié du montant accordé (900 000 NIS) et que les honoraires accordés seraient payés intégralement, sous réserve de l'engagement de l'avocat de l'intimé de les restituer en totalité ou en partie, selon les résultats de l'appel.

Nous indiquerons également au lecteur qu'environ deux mois après le jugement du tribunal de première instance, le défendeur a déposé une « demande de réexamen » auprès du tribunal de district de Tel Aviv-Jaffa (Affaire de crimes graves 5155-99) concernant la décision du tribunal de rejeter sa demande d'octroi de dommages-intérêts en vertu de Article 80(a) au droit pénal (comme on peut s'en souvenir, l'appel du défendeur devant la Cour suprême et sa demande d'audience supplémentaire ont été rejetés).  Dans sa décision du 13 septembre 2010, le tribunal (l'honorable vice-président A. Mudrik) a rejeté la demande, pour trois raisons : un obstacle procédural – en l'absence d'ancrage juridique pour une procédure de « réexamen » d'une décision en vertu de Article 80; Une erreur conceptuelle dans la demande du défendeur, qui concernait son droit à un procès équitable – lorsque l'objet d'une procédure en vertu de Article 80 Il s'agit d'un objectif « civil » d'indemnisation ou d'indemnisation, et n'a pas pour but de déterminer si l'acte d'accusation reposait sur des motifs réels, et dans tous les cas n'a pas pour but de « restaurer sa dignité » ; et la duplication procédurale – puisque la question de la compensation sera discutée dans toute affaire dans le jugement qui sera rendu en appel ici contre le jugement du tribunal de district dans la réclamation en responsabilité civile.

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