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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 89

décembre 4, 2012
Impression

Selon cette ligne, l'équilibre des probabilités penche en faveur de l'interlocuteur, et cela suffit.  Il n'est pas nécessaire de le prouver à un niveau de probabilité, même si le tribunal de district en est convaincu.  L'argument inverse, selon lequel le journal n'aurait pas pu aider l'intimé car il n'était pas assez clair, ou que l'alibi donné par l'intimé à la première étape n'était pas exact – constitue une sagesse après coup.  Après tout, la règle veut que la question de la négligence soit examinée « en temps réel », à la date de la négligence, et non selon les informations reçues par la suite (voir : Appel civil 10094/07 Anonyme c. English Hospital, paragraphe 10(c) (24 novembre 2010)).  Si tel est le cas, il est tout à fait raisonnable de supposer qu'une découverte aussi importante aurait accéléré le mouvement de l'enquête de manière à conduire à la libération anticipée de l'intimé.  À ce stade, même en tant qu'acteur secondaire, la question des échecs d'interrogatoire concerne les vérifications des sorties d'appels et des jointures de localisation.

  1. La question pose alors de la connexion causale, et plus précisément : de la portée de la connexion causale, entre les omissions susmentionnées et la prolongation de la détention du défendeur. Autrement dit : si la police n'avait pas fait preuve de négligence dans les omissions mentionnées ci-dessus, quand le défendeur aurait-il été libéré de détention ?

Sur la base des faits de l'affaire, au moins l'approche restrictive suivante peut être adoptée : la police a reçu la sortie de l'appel téléphonique le 8 septembre 1999, alors qu'elle aurait dû être obtenue dès le 20 juillet 1999 – moment où la police a reçu la sortie de l'appel depuis un flash au domicile de l'intimé, et le message a été prélevé par la mère du stagiaire.  C'est une période de cinquante jours.  Le défendeur a déclaré qu'à la veille de l'incident, il était venu payer le propriétaire de la pension, et un reçu lui a été joint, le 14 septembre 1999.  Il est raisonnable de supposer que si la police avait remis le journal intime à l'intimé le 22 juillet 1999, ou presque, il aurait ordonné à la police d'interroger le propriétaire de la pension dans les jours qui suivent.  Ici aussi, nous faisons face à une période d'environ cinquante jours.  Cette période représente près de 60 % de la durée totale de détention.  En d'autres termes, si la police n'avait pas fait preuve de négligence, cette période aurait pu être sauvée et déduite de la période de détention du défendeur.  De plus, durant cette période, la détention du défendeur a été prolongée pour la troisième fois, une inculpation a été déposée, et sa détention a également été prolongée jusqu'à la fin de la procédure.  Le défendeur a été qualifié de violeur, avec toute l'importance que cela a pour son état mental, comme en témoigne l'avis (dont les rédacteurs n'ont pas été interrogés).  Il est possible que si les actions susmentionnées avaient été menées à un stade plus précoce, la détention du défendeur n'aurait pas du tout été prolongée et qu'il aurait été libéré encore plus tôt.

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