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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 84

décembre 4, 2012
Impression

Je note également que le fait que le tribunal de district ait rejeté la demande d'indemnisation en vertu de la Article 80 La loi pénale seule ne conduit pas au rejet de l'appel.  Premièrement, en principe, le rejet d'une demande en vertu de Article 80 n'établit pas nécessairement un estoppel d'entreprise contre un procès en vertu de L'Ordonnance sur la responsabilité civile (Voir : Civil Appeal Authority 7652/99 État d'Israël c. Yosef, IsrSC 56(5) 493 (2002)).  Deuxièmement, comme indiqué, le défendeur a fait appel de la décision devant cette cour.  L'appel déposé n'a pas été rejeté sur le fond par la Cour suprême.  Il a donc été décidé que la question serait entièrement clarifiée dans le cadre de la réclamation en responsabilité civile, qui avait été déposée à l'époque auprès du tribunal de district.  Cela diminue le poids de la décision du tribunal de district dans cette affaire Article 80, puisque l'intimé a un recours en droit qu'il n'a pas épuisé à la lumière de la décision susmentionnée de la Cour suprême, selon laquelle les revendications du défendeur seront clarifiées dans le cadre de la procédure civile qu'il a engagée.

  1. Après avoir présenté le cadre du dommage et sa nature, nous examinerons le comportement de la police afin de déterminer s'il s'agit de négligence et s'il existe un lien de causalité entre celui-ci et le dommage. Cet examen aura des implications sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le défendeur doit recevoir une indemnisation pour l'arrestation et pour les échecs de la police dans l'enquête.  Le comportement de la police se compose de trois niveaux : d'abord, l'absence de capture du journal intime du défendeur et des sorties de téléphone portable qu'il avait en sa possession à ce moment-là.  La seconde, la violence et l'humiliation par les enquêteurs de police.  La troisième est l'échec de l'enquête et la présentation erronée des faits de l'affaire devant le tribunal.  Je vais examiner chacun des étages séparément.

(1) Échec à capturer les sorties du journal et des appels

  1. Au centre de l'opinion de mon collègue se trouvait la question suivante : La négligence de la police a-t-elle conduit les tribunaux à décider de prolonger la détention du défendeur ? La réponse de mon collègue est un non catégorique. La réponse du tribunal de district est un « oui » catégorique.  Ma réponse se situe au milieu, bien qu'elle soit beaucoup plus proche de celle du tribunal de district.  À mon avis, si la police avait saisi le journal, et si la sortie de l'appel ainsi que la localisation de l'appareil cellulaire avaient été découverts plus tôt, il est raisonnable de supposer qu'une dynamique différente se serait développée, ce qui aurait conduit à la libération anticipée de l'intimé.  Pour établir mon point de vue, je vais d'abord exposer l'évolution de la version de l'alibi présentée par le défendeur, qui a apparemment finalement conduit à sa libération.
  2. Le premier jour de son arrestation, le 16 juillet 1999, le défendeur a nié tout lien avec le viol. Sa déclaration de ce jour-là montre qu'il ne se souvenait pas de son agenda le jour du viol, qui avait eu lieu environ trois mois plus tôt : au début, il expliquait que d'habitude, le dimanche, le jour de l'incident, il étudiait chez lui le matin et l'après-midi il rendait visite à un élève qu'il encadrait dans le cadre du projet Perach (ci-après : le campeur).  Par la suite, lorsqu'on lui a demandé spécifiquement ce jour-là, le défendeur a précisé qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait ce jour-là, et qu'il « pense » qu'il est allé chez ses parents l'après-midi et que c'était le seul endroit où il était allé.

Le 17 juillet 1999, lors de l'audience sur la première prolongation de la détention, le représentant de la police a déclaré que les heures d'activité de l'intimé avec le stagiaire ne correspondaient pas aux heures de l'infraction.  Cela repose apparemment sur l'hypothèse que les heures de tutorat régulières du répondant étaient de 15h30 à 19h30 (une hypothèse que nous aborderons plus tard), tandis que le viol a eu lieu à 20h00.

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