Dans sa décision, le tribunal de district a critiqué la police et les forces de l'ordre de manière exceptionnellement sévère et n'a, à mon avis, pas montré de sensibilité face à la complexité et à la difficulté de l'activité policière en général, ni dans cette affaire particulière. Entre-temps, il semble que le tribunal de district n'ait pas pris en compte l'équilibre délicat nécessaire entre l'intérêt public dans la guerre contre le crime, la nécessité de découvrir la vérité et la protection des droits de l'individu fait l'objet de la procédure pénale – des considérations qui peuvent être en tension les unes avec les autres. Trouver un équilibre complexe entre ces considérations est un élément inhérent à une enquête pénale, ainsi qu'à la procédure pénale devant les tribunaux. Dans ce contexte, il est également important de souligner l'importance de garantir la confiance du public envers les autorités chargées de l'application de la loi et le système judiciaire, chargé d'enquêter sur la vérité factuelle et de déterminer la véracité juridique à la lumière de celle-ci. Dire la vérité, comme indiqué, est exigé des instances d'enquête, du parquet et, surtout, des tribunaux. Bien sûr, une conduite inappropriée de la part des policiers nécessite condamnation et critique, et dans les cas appropriés, des procédures disciplinaires de la part des policiers selon les circonstances. En même temps, tous ces facteurs sont tenus de respecter la dignité de l'interrogé ainsi que celle d'un témoin, et avant tout, le tribunal est tenu de le faire, comme cela a été dit à plusieurs reprises : « Le juge est tenu de respecter la dignité de toute personne, y compris celle d'un témoin, d'un policier et d'un interrogé, et il doit empêcher un interrogatoire qui est 'injuste' ou 'qui constitue une insulte, une intimidation, une tromperie [sic, A.A.] qui est sans rapport et injuste.' »Section 2 à la loi de modification de la procédure (Examen des témoins), 5718-1957). et si tel est le cas pour empêcher d'autres de nuire aux témoins, c'est d'autant plus le cas pour le juge lui-même » (voir Haute Cour de Justice 188/96 Cherinsky c. Vice-Président, IsrSC 52(3) 721, 744 (1998)).
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