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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 7

décembre 4, 2012
Impression

Le tribunal a critiqué le fait que la police n'ait pas ordonné de saisie du journal, et pour son mépris des preuves qui auraient pu être créditées à l'intimé, ce qui indique que les enquêteurs sont convaincus que l'intimé est l'agresseur, tout en ignorant la possibilité d'une erreur.

  1. Sorties d'appel - Il a été jugé que le refus de la police de demander les sorties du téléphone mobile que l'intimé aurait utilisé, ainsi que son mépris de la sortie des appels du flash dans son domicile, constituaient un échec d'enquête, et qu'« il y a certainement des raisons de croire que les policiers se sont abstenus de mener les enquêtes nécessaires, en raison de leur confiance sans réserve et de leur pleine confiance que le plaignant est le violeur recherché. » Le tribunal a également critiqué les responsables du bureau du procureur qui étaient « tentés de s'appuyer sur des parties de vérité et des parties de témoignages afin de justifier le dépôt d'un acte d'accusation » (paragraphe 15 du jugement).
  2. La conduite de la police - La cour a noté la conduite inappropriée des enquêteurs, qui a été exprimée, entre autres, dans les points suivants :

(-) L'alléguation de la tromperie du tribunal L'intimé débat de la possibilité d'avouer ;

(-) Une inscription incorrecte dans le dossier selon laquelle le défendeur disait à l'informateur qu'il lui était difficile d'ouvrir avec des adultes, mais qu'il commençait avec de jeunes enfants et qu'il était attiré par eux, tandis que la transcription du doublage montre que les mots n'étaient pas prononcés du tout, et qu'il était attiré par de jeunes enfants ;

(-) L'affirmation des interrogateurs selon laquelle du matériel pornographique a été trouvé dans la chambre du défendeur, une saisie qui n'a jamais été prouvée ;

(-) Préjudice probatoire exprimé par des lacunes dans les preuves qui étaient censées figurer dans le dossier de la police et celui du bureau du procureur de l'État ;

(-) Exercer une pression inappropriée sur le défendeur en présentant un faux rapport de laboratoire, l'ADN de l'intimé  ayant été trouvé sur le mineur, et ne pas avoir changé la direction de l'enquête malgré le fait que le défendeur ait respecté ses dénégations malgré le rapport fabriqué ;

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