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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 64

décembre 4, 2012
Impression

« Ce terrain de circonstances...  Ceux qui justifient l'indemnisation et l'indemnisation, la cause d'action est sans limites ni limites.  Il n'a ni image corporelle ni image corporelle, et puise pouvoir et force directement dans la fontaine de justice.  La justice est ce qui est censé instruire le tribunal, bien sûr, avec la compréhension que l'acquittement d'un prévenu, où qu'il soit, ne suffit pas à lui donner droit à une indemnisation.  Un concept clé pour notre affaire est le concept d'injustice.

[...]

Et comme cela a été jugé, l'expression « autres circonstances qui justifient cela » est vague – elle est vague et elle devrait rester floue (The Reich Affair, pp. 496-498, par le juge Zamir) ; La discrétion du tribunal, la discrétion du retraité.  lui-même sur les espaces, et il décidera de la question de la compensation et de l'indemnité. »

(Pour des décisions supplémentaires, voir Omer  Dekel, « Le Droit à une Compensation ? sur le droit d'un défendeur à recevoir une indemnisation pour ses dommages » Alei Mishpat 9 523, 528, note 14 (2011) (ci-après : Dekel)).

  1. Le motif des « autres circonstances » inscrit dans l'article confère donc au tribunal une large latitude pour accorder une indemnisation en vertu de Article 80(a) Pour des raisons de justice. Parmi les circonstances relevant de ce fondement, le tribunal peut également prendre en compte des circonstances concernant la nature des procédures d'enquête et le procès en général, dans lesquelles la question de savoir si l'État a fait preuve de négligence ou d'agir de manière inappropriée dans l'enquête, la poursuite ou la conduite du procès sera examinée (Affaire Chéri, à la p. 118.  Et voir plus sur Dekel, aux pages 528-529).  Sous prétexte d'« autres circonstances », il n'est pas nécessaire de prouver les éléments du délit de négligence pour obtenir une indemnisation, créant ainsi un « complexe » de circonstances pour lesquelles un défendeur peut trouver un recours Article 80(a), sans pouvoir le faire en déposant une action en responsabilité civile.  Ainsi, dans le présent cas, nous avons souligné des défauts dans la conduite des enquêteurs, qui n'étaient pas suffisants pour établir une demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de lien causal, mais ils sont cohérents avec l'une des raisons sous-jacentes à l'obligation de l'État de Article 80(a) et la nécessité de superviser la discrétion du ministère public ( Chéri, à la p. 101).
  2. À mon avis, compte tenu des lacunes survenues dans la conduite de la police (et nous avons abordé leurs points principaux ci-dessus), il existe effectivement ces « autres circonstances » qui justifiaient l'indemnisation de l'intimé selon Article 80(a) Il s'agit de : les détails trompeurs fournis par la police aux tribunaux lors des étapes de l'arrestation du défendeur ; menaces et violences contre le défendeur ; L'usage de la subterfuge est interdit.

Le problème est que nous ne pouvons pas accorder d'indemnisation pour ces « autres circonstances » dans le cadre de la Cette procédureAprès tout, nous ne siégeons pas en tant que cour d'appel contre la décision du tribunal de district en vertu de Article 80(a)et lorsque l'appel de l'intimé contre cette décision a été rejeté, le chemin de l'intimé dans cette voie a été bloqué.

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