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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 56

décembre 4, 2012
Impression

Nous avons ainsi conclu la discussion au premier et principal sujet de la demande du défendeur, qui tourne autour de sa revendication selon laquelle la prolongation de sa détention est due à la négligence de l'État.  Nous avons discuté de cet argument en deux parties : les défauts dans la conduite de la police et les échecs de l'enquête.  Nous avons constaté que les tribunaux qui ont examiné la détention du défendeur (détention pendant plusieurs jours et détention jusqu'à la fin de la procédure) disposaient d'un ensemble complet de preuves prima facie, et que malgré les fautes et les défauts de la police – que nous avons discutés et que nous mentionnerons plus tard – cela n'a pas conduit à l'arrestation du défendeur.  Il en va de même pour les prétendues défaillances d'enquête, que je ne considère pas comme de la négligence et constituent une sagesse rétroactive, et même à leur égard, il ne peut être établi que la détention du défendeur ait été prolongée illégalement.

À partir de là, nous passons au second point de la plainte du défendeur, qui traite de l'angoisse mentale, de la douleur et de la souffrance qu'il a invoquées, résultant du comportement des policiers, incluant des passages à tabac, de la torture et de l'humiliation.

Violences policières

  1. Dans son procès devant le tribunal de première instance, le défendeur a soulevé de lourdes accusations contre la police, selon lesquelles les interrogateurs l'ont traité violemment, humilié et même forcé à se masturber devant leurs yeux, afin de voir s'il déversait du sperme ou non.

Sur ce dernier argument, le tribunal de première instance a noté que « le demandeur [l'intimé – Y.A.] Cette affirmation n'a pas été examinée, et il faut donc conclure qu'elle est vraie » (paragraphe 18 du jugement).  C'est la seule raison avancée par la cour pour étayer sa décision selon laquelle le défendeur a été contraint de se masturber devant ses interrogateurs.  Il semble que cette décision ait à son tour conduit le tribunal de première instance à accorder au défendeur une somme très importante de 1 100 000 NIS en compensation pour préjudice non pécuniaire (plus de 12 000 NIS pour chaque jour de détention).  Cette décision s'applique effectivement au niveau factuel, mais elle ne repose pas sur la détermination des constatations de fait et de fiabilité, mais plutôt sur l'application d'une règle dans le droit de la preuve, et dans un tel cas, le tribunal de première instance n'a aucun avantage sur la cour d'appel.

  1. En règle générale, nous avons une règle de longue date qui s'abstient d'enquêter sur les actes conformément à l'obligation de l'abstinent. Cependant, cette règle n'est pas indissociable, et même lorsqu'une partie renonce au contre-interrogatoire d'un témoin, cela n'oblige pas le tribunal à accepter la version du témoin s'il existe une véritable raison de s'abstenir (Yaakov Partie « Forward on the evidence » Mercredi 1953 (2009)).  Ainsi, par exemple, lorsque le plaideur qui s'est abstenu de contre-interroger apporte d'autres preuves, alors « il n'est pas du devoir du juge d'ignorer ces témoins et preuves simplement parce que la partie susmentionnée n'a pas exercé son droit de contre-interroger un témoin lors du contre-interrogatoire. »Appel civil 110/78 Spiashvili c. Mor Shmuel, Cour de la Cour suprême 34(2), 589, 597-596 (1979)).  En résumé, s'abstenir de contre-interroger est généralement attribuable au devoir de l'abstenant, mais ne conduit pas à conclure que la version du témoin ou du déclarant doit être acceptée telle quelle, indépendamment de l'ensemble des preuves.  L'État a soutenu que, puisque l'affidavit de l'intimé s'étendait sur 81 pages et comprenait 602 sections, il n'était pas possible, et n'aurait pas dû l'être, de le contre-interroger à chaque étape.

À mon avis, face au fait que l'État n'a pas contre-interrogé le défendeur sur ce point, celui-ci est obligé de retarder considérablement et de supprimer son témoignage.  L'affirmation du défendeur selon laquelle il aurait été forcé de se masturber devant les interrogateurs a été soulevée par le défendeur Pour la première fois Dans le cadre de la demande en responsabilité civile devant le tribunal de première instance, environ deux ans après le dépôt de la demande en vertu de Article 80 à la loi pénale, et environ six ans après que l'acte d'accusation contre lui ait été abandonné.  Il est difficile de surprendre que, dans toutes les procédures d'arrestation, au cours desquelles le défendeur a avancé des allégations selon lesquelles il avait été battu par les interrogateurs, il s'est abstenu de formuler la plus grave affirmation selon laquelle il aurait été forcé de se masturber devant ses interrogateurs.  Mais même en supposant que l'intimé soit considéré comme une victime d'une infraction sexuelle dont le témoignage est recueilli en raison de sentiments de culpabilité, de peur, de honte, etc., on pourrait s'attendre à ce que dans sa demande d'indemnisation selon Article 80 La loi pénale, dans laquelle il a soulevé toutes les allégations possibles, y compris celles de violence policière, soulèvera la question.  Compte tenu de tout cela, je ne crois pas qu'il y ait eu lieu d'accepter le seul témoignage du défendeur selon lequel il aurait été forcé de se masturber devant ses interrogateurs.

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