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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 40

décembre 4, 2012
Impression

Après avoir décrit les circonstances de la commission de l'infraction et l'identification du défendeur, et noté que l'avocat des parties analysait en détail les preuves alléguées, le tribunal a commenté (emphase ajoutée – A.A.) –

« Je suis donc retourné examiner, aussi rapidement et avec pitiéricorde que possible, le dossier épais qui m'avait été soumis par le demandeur, tout en essayant de comprendre ce qui en était ressorti.  J'ai examiné les paroles de la jeune fille, celles de son père, celles de l'accusé lui-même, ainsi que les transcriptions de ses conversations avec les informateurs placés dans sa cellule et j'ai fait de leur mieux pour lui faire sortir des choses.  À mon avis, l'affaire reste complexe et très difficile à déchiffrer même après cette étude.  Ce n'est que la tentative répétée d'assembler le tableau résultant, de le démonter ensuite et de tenter de le reconstituer sous tous les angles possibles, qui m'a finalement aidé à prendre une décision. »

  1. Dans sa décision, la cour a noté que l'accusation s'appuie sur trois couches principales de preuves prima facie : la première – les déclarations du mineur à l'enquêteur pour la jeunesse et l'identification du défendeur par le mineur à deux reprises, même si l'identification n'est pas certaine. La deuxième couche – des enregistrements secrets réalisés à l'intimé alors qu'il parlait aux informateurs dans sa cellule, durant lesquels il a nié ce qui lui était attribué, mais a échoué (selon l'accusation) à plusieurs accès verbaux.  La troisième couche – l'interrogatoire policier du défendeur, ses déclarations, son comportement, les objets suspects saisis dans son domicile et les rapports de police.

À partir de là, la cour s'est tournée vers les preuves prima facie :

(-) Les fuites de la bouche de l'intimé – La Cour a détaillé les « fuites de la bouche » du défendeur, tout en se demandant s'il s'agissait réellement de moments d'échec de sa part : La première - En se référant au cluster, le défendeur a affirmé qu'il était vraiment similaire, « même si je portais des lunettes de soleil ».  Le tribunal a noté que cette déclaration laisse une marque dure sur l'auditeur, car une personne innocente peut être censée dire que ce n'est pas lui ; La seconde - En réponse à la question de l'informateur, que fera-t-il si leADN En le rapprochant de l'incident, le défendeur a répondu : « C'est une perte de temps, je l'admets, il vaut mieux l'admettre que d'avoir des ennuis » ; Le troisième - Dans lequel il a répondu à l'informateur qui a demandé si le mineur russe était : « Non, je ne pense pas. »  L'informateur lui a demandé si elle était israélienne, ce à quoi le défendeur a répondu : « Je crois que oui, je ne la connais pas. »  Dans la même conversation, l'informateur a demandé si la mineure semblait moins âgée qu'elle, et le répondant a répondu : « Je ne sais pas.  Je ne vois que des visages. »

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