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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 3

décembre 4, 2012
Impression

Le 26 janvier 2000, lors d'une audience tenue au tribunal de district, les avocats des parties ont informé le tribunal qu'ils étaient parvenus à un accord selon lequel le défendeur reviendrait sur son démenti des faits de l'acte d'accusation et que l'accusation rejeterait l'acte d'accusation.  Dans le contexte de ce qui précède, et conformément à la Article 94(b) du droit de procédure pénale [Version consolidée], 5742-1982 (ci-après : La Bonté), le tribunal a ordonné l'annulation de l'acte d'accusation.

Ceci, en résumé, est la séquence des procédures d'arrestation du défendeur, du jour de son arrestation jusqu'au jour de l'annulation de l'acte d'accusation déposé contre lui.  Nous reviendrons plus en détail plus tard sur les décisions des tribunaux lors de la prolongation de la détention du défendeur et jusqu'à sa détention jusqu'à la fin de la procédure.

 

La procédure prévue par l'article 80(a) de la loi pénale

  1. Le 8 février 2004, un peu plus de quatre ans après l'annulation de l'acte d'accusation, le défendeur a déposé une demande auprès du tribunal de district de Tel Aviv-Jaffa pour obtenir une compensation pour son arrestation et le paiement de ses frais de défense, selon Article 80(a) de la loi pénale, 5737-1977 (ci-après : Droit pénal). L'audience sur la demande a eu lieu le 27 décembre 2004, et le 13 novembre 2005, la cour (les honorables juges S. Rotlevy, A. Tal et A. Salomon Cherniak) a rendu sa décision (P.C. (Tel Aviv) 5155/99 Shober c. État d'Israël).
  2. Dans sa décision, le tribunal de district a souligné l'essence même du droit consacré À l'article 80(a) au droit pénal et a examiné si l'une des deux causes d'indemnisation énoncées dans l'article existait : « il n'y avait aucun fondement pour la culpabilité » ou « d'autres circonstances le justifiant ». Dans le cadre de l'examen du premier fond, la cour a longuement discuté des preuves prima facie accumulées dans l'affaire du défendeur et a mentionné, entre autres, ses déclarations compromettantes, le manque de coopération de sa part à partir d'un certain moment, ainsi qu'une allégation d'alibi qui ne réfutait pas les soupçons à son encontre.  Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel la police aurait tenté de porter une fausse accusation contre le défendeur ou s'était abstenue d'examiner les directives d'enquête requises, et a statué que l'échec probatoire découvert rétroactivement n'indiquait pas qu'il n'y avait aucun fondement pour accuser le défendeur.

À partir de là, la cour s'est penchée sur l'examen de l'existence « d'autres circonstances qui justifient cela ».  La cour a rejeté l'argument du défendeur concernant l'existence d'une identité conceptuelle entre l'annulation d'un acte d'accusation (comme dans son affaire) et un acquittement complet, notant les distinctions qui existent entre les deux, en théorie et en pratique.  Il a été jugé que, puisqu'aucune preuve n'a été entendue dans la procédure principale, et en l'absence d'une détermination positive quant à l'innocence de l'intimé, la charge de la preuve qui lui est imposée est particulièrement stricte.

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