Ainsi, le prévenu acquitté, ou l'acte d'accusation contre lui rejeté, a la possibilité de clarifier l'ensemble de ses revendications dans une action civile distincte.
- Cependant, et même avant d'aborder le fond de l'affaire, il semble que, dans les circonstances de l'affaire qui nous est souvenue, cela aboutit – dans lequel la demande d'indemnisation de l'intimé en vertu de Article 80(a) La loi pénale a été rejetée tandis que sa demande en responsabilité civile a été acceptée – il y a une anomalie là-dedans. La première cause À l'article 80(a) Préoccupant "Il n'y avait aucune base de culpabilité« chevauche dans une certaine mesure un procès civil qui repose sur le délit de négligence, malgré les différences entre les deux arrangements, et comme indiqué dans la jurisprudence "Son esprit est semblable à celui du délit de négligence en délit délictuel" (Appel pénal 4466/98 Dabash c. État d'Israël, Cour suppléante 56(3) 73, 90 (2002) (ci-après : Matière de miel)). Si le ministère public et la police ont agi de manière raisonnable, aucune compensation ne sera accordée au motif « qu'il n'y avait aucun fondement de culpabilité ». L'examen de la raisonnabilité aux fins du délit de négligence est similaire, voire identique, à la raisonnabilité au sens de la cause d'action de « l'absence de fondement pour la faute » dans le cadre de la Article 80(a) (Comparer Appel civil 3580/06 Succession du défunt Hagai Yosef z"l c. État d'Israël (non publié, 21 mars 2011) à la section 99 (ci-après : La Question Hagai Yosef)).
Il en va de même pour le cas devant nous. Dans une procédure selon Article 80(a) Dans une décision détaillée et raisonnée s'étendant sur 38 pages, le tribunal de district a examiné les preuves présentées aux tribunaux lors de la procédure d'arrestation, et a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer qu'« il n'y avait aucun fondement pour la culpabilité ». À première vue, il est difficile de concilier cette conclusion avec celle du tribunal de première instance dans notre affaire, selon laquelle « les preuves et les éléments de preuve n'étaient rien d'autre que zéro au mieux... » (pp. 22-23 du jugement).