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Appel civil 4584/10 État d’Israël c. Regev - part 12

décembre 4, 2012
Impression

Il est possible de souligner un certain nombre de différences entre la rémunération selon Article 80(a) en référence à la procédure pénale, et à l'indemnisation dans le cadre d'un procès civil, nous en parlerons plus tard.  Nous avons affaire à deux arrangements différents – alors que le délit de négligence repose sur la faute, Article 80 Le droit pénal établit un arrangement en dehors du droit de la responsabilité civile, qui est trouvé À un certain moment de l'amplitude entre l'imposition de la responsabilité à l'État en vertu des lois de la négligence et l'imposition de la responsabilité sans faute (voir jugement 2Appel pénal 7770/10 Tori c. État d'Israël (inédit, 20 septembre 2011)).  Nous trouvons des instructions similaires Dans l'article 38 du droit de procédure pénale (pouvoirs d'exécution - Arrestations), 5756-1996 (ci-après : La loi sur les arrestations), selon laquelle le tribunal peut accorder une indemnisation pour les frais d'arrestation et de défense d'une personne arrêtée et libérée sans être inculpée s'il estime « qu'il n'y avait pas de fondement pour l'arrestation » ou en raison d'« autres circonstances justifiant une indemnisation ».

Le demandeur peut prétendre que, conceptuellement, une personne dont la demande a été rejetée selon Article 80 du droit pénal, d'autant plus que sa demande en responsabilité civile sera rejetée, et au minimum, qu'un type de jugement sera établi entre les parties.

Un tel argument a été discuté dans la jurisprudence et rejeté :

« L'article 80 prévoit à un prévenu acquitté d'un format procédural raccourci la question de son droit à une indemnisation pour son arrestation et à l'indemnisation pour ses frais de défense, que ce soit sur la base que 'l'accusation n'avait aucune fondation' ou sur la base de l'existence d''autres circonstances la justifiant.'  La décision dans une telle procédure, qui n'est qu'un appendice mineur à la procédure pénale principale, est censée être fondée, en règle générale, sur les preuves présentées lors du procès pénal ; et la possibilité de présenter des preuves pour étayer ses affirmations, lorsque les preuves présentées lors de son procès pénal ne soutiennent pas sa position, ne peut être donnée au prévenu que dans des cas exceptionnels (voir : 4466/98 Dabash c. État d'Israël, pp. 106-107, 109 dans le jugement du juge Cheshin).  Compte tenu de la nature particulière et abrégée de la procédure, il n'y a aucune base pour affirmer que l'existence d'une procédure en vertu de l'article 80 suffit à établir un estoppel de société en relation avec les réclamations soulevées et tranchées dans le cadre de celles-ci.  En principe, on peut dire que la conduite d'une procédure en vertu de l'article 80 du Code pénal ne donne pas au prévenu la possibilité appropriée – qui lui est disponible dans une procédure civile – d'une enquête complète et complète sur son droit à une indemnisation pour les dommages causés à la suite de son acte d'accusation et de son arrestation, et ainsi la base de la logique fondée sur laquelle repose la doctrine de l'estoppel est ommise (cf. c. Salzman, Pratique du tribunal dans une procédure civile, à la p. 16).  Cela ne signifie pas qu'une décision prise dans la procédure en vertu de l'article 80 ne pourra en aucun cas établir un estoppel d'entreprise dans une action civile intentée au nom du défendeur.  Lorsque, dans une procédure en vertu de l'article 80, le défendeur ne se limite pas aux éléments du dossier, mais présente également des preuves pour prouver la responsabilité de l'État – et que sa réclamation civile repose sur la même base alléguée – il est raisonnable que l'État puisse prétendre que la décision du tribunal pénal a établi un estoppel d'entreprise.  Cependant, il semble que même dans un tel cas, l'État pourra présenter son argument non pas au seuil d'une audience civile, mais uniquement dans le cadre d'une enquête sur son fond, tout en exigeant une considération concrète du fond de la conclusion déterminée sur la base des preuves présentées par le défendeur devant le tribunal pénal par rapport aux preuves qu'il a apportées pour étayer sa revendication civile » (Civil Appeals Authority 7652/99 État d'Israël c. Yosef, IsrSC 56(5) 493 ;  496-497 (2002) (ci-après : l'affaire Yosef)).

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