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Action collective (Jérusalem) 42026-05-20 Le Conseil israélien des consommateurs c. Lotont Friends Club Ltd. - part 17

décembre 3, 2025
Impression

« S.K.H., mais pour les travailleurs, le seul employé.

  1. Je suis l'employé senior responsable de la bonne gestion de l'entreprise.

S.K.H. Y a-t-il un autre employé senior à part toi dans l'entreprise aujourd'hui ?

  1. Il y a un responsable du personnel qui est également directeur par intérim du [...]

S.K.H. Responsable des enquêtes publiques et existe-t-il un autre poste en dehors de celui-ci ?

  1. Non, pas un poste senior. Il n'y a pas de direction. »
  2. Il semble qu'à la date du contre-interrogatoire du demandeur, et même avant cela depuis plusieurs années, les rangs du Conseil israélien des consommateurs soient clairsemés. Il n'y a pas de Directeur général au Conseil, ni même de substitut au Directeur général. Les postes supérieurs occupés au Conseil sont celui de conseiller juridique du Conseil, qui est occupé par un remplaçant, et celui de Directeur du personnel, qui est occupé par une personne qui agit également comme Directeur par intérim des enquêtes publiques. Le témoin a brièvement résumé la situation actuelle par ces mots : « Il n'y a pas eu de colonne vertébrale managériale au Conseil depuis le début du 24 septembre » (p. 165 de la transcription). Et dans un autre endroit, elle a témoigné : « Monsieur, j'ai été laissée seule ici au Conseil. Voici la situation. » (p. 156 de la transcription).
  3. Selon le témoin, elle ne prend pas de décisions clés dans la gestion du procès en question, mais les transfère plutôt au conseil d'administration du conseil, qui gère ces décisions en l'absence de directeur général du conseil (pp. 164, 166 du procès-verbal). Cependant, il s'est avéré que le conseil d'administration du conseil n'a pas pleinement fonctionné au fil des années.
  4. L'article 3 de la loi sur le Conseil israélien de la consommation stipule que le Conseil d'administration comptera 11 administrateurs, avec une composition minimale de cinq membres. Le témoin au nom de la requérante a précisé qu'il n'y a jamais eu 11 membres au Conseil d'administration (pp. 48 166 du procès-verbal), et qu'il y avait des cas où des membres du Conseil d'administration ont démissionné, alors que le contexte de la démission était, d'après sa mémoire, des allégations concernant la conduite du président du Conseil d'administration de l'époque (p. 48 du procès-verbal).
  5. Le témoin a également déclaré qu'au fil des années, moins de cinq membres ont siégé au conseil d'administration. Ainsi, lorsque le témoin a été interrogé sur la raison pour laquelle le Consumer Council avait refusé de rejoindre le recours collectif dans l'affaire Balmas en 2017, elle a répondu que cela pouvait être dû à l'absence de quorum au conseil d'administration (p. 60 des procès-verbaux). De même, lorsqu'on lui a demandé pourquoi ils avaient décidé d'intenter le recours collectif dans cette affaire en 2020, et non en 2015, lorsque le procureur général a publié sa position selon laquelle l'activité des intimés était illégale, elle a répondu que « pendant cette période, nous avons été sans conseil d'administration pendant plusieurs années et ne pouvions pas déposer de recours collectif » (p. 51 du procès-verbal). Même lorsqu'on lui a demandé pourquoi l'accord de financement de l'action collective dans cette affaire n'avait pas été soumis au conseil d'administration pour approbation, elle a répondu que cela pouvait être dû à l'absence de Qurum au conseil d'administration (p. 122 du procès-verbal).
  6. Il semble que le fonctionnement partiel du conseil d'administration ces dernières années ait affecté son fonctionnement. Lorsque Quorum a été recruté au conseil d'administration, ce dernier aurait pu prendre des décisions et initier, par exemple, la procédure collective en question. Cependant, lorsqu'il n'y avait pas assez d'administrateurs pour siéger au conseil, l'activité du conseil a été restreinte : il s'est vu refuser la possibilité d'engager des procédures collectives, et il peut même avoir la possibilité d'auditer et de ratifier les accords de financement auxquels il participe.
  7. Selon le témoin, il existe actuellement un quorum au conseil d'administration, et six administrateurs y siègent (p. 166 du procès-verbal). Cependant, il n'y a pas de président permanent du conseil d'administration, et à chaque réunion, les membres du conseil d'administration élissent le président (p. 165 du procès-verbal).
  8. La compilation montre que, ces dernières années, il y a eu une instabilité managériale dans les rangs du candidat, ce qui se traduit par un roulement fréquent de PDG, des démissions de cadres supérieurs et l'absence de cadres supérieurs. Le conseil d'administration du Conseil a également enregistré des démissions de membres, ce qui a conduit le conseil d'administration à ne pas atteindre l'exigence de quorum pendant certaines périodes, limitant encore davantage la capacité du Conseil à fonctionner.
  9. Dans cette situation, en l'absence de la haute direction et avec un conseil d'administration instable, il existe une réelle inquiétude quant au fait que le Conseil israélien de la consommation n'est pas prêt à gérer efficacement la procédure collective. Cette préoccupation a un impact direct sur sa capacité à garantir que la question des membres du groupe soit représentée et gérée de manière appropriée, comme l'exige l'article 8(a)(3) de la loi sur les actions collectives.
  10. Dans ces circonstances, je suis d'avis que le demandeur devrait être remplacé en tant que demandeur représentant, conformément à l'article 8(c)(1) de la loi, qui autorise le tribunal à approuver une action collective, même si les conditions énoncées aux articles 8(a)(3) ou 8(a)(4) n'ont pas été remplies, s'il estime que le remplissement de ces conditions peut être assuré par l'ajout ou le remplacement d'un demandeur ou d'un représentant représentatif, ou de toute autre manière.

Remplissage des conditions de certification de l'action collective

  1. Après avoir examiné les arguments des parties et les preuves présentées devant moi, je constate que les conditions requises pour la certification de l'action collective en vertu de l'article 8(a) de la loi sur les actions collectives sont remplies.
  2. Comme indiqué dans ce domaine, le tribunal peut approuver une action collective s'il estime qu'elle soulève des questions substantielles de fait ou de droit communes à tous les membres de la classe et qu'il existe une possibilité raisonnable qu'elles soient tranchées en faveur de la classe ; qu'une action collective est la manière la plus efficace et équitable de résoudre le différend dans les circonstances de l'affaire ; qu'il existe une base raisonnable pour supposer que la question de tous les membres de la classe sera représentée et gérée de manière appropriée ; et qu'il existe une base raisonnable pour supposer que la question de tous les membres de la classe sera représentée et gérée de bonne foi.
  3. Comme détaillé en détail ci-dessus, la demande soulève des questions substantielles de fait ou de droit communes à tous les membres de la classe – les allégations de tromperie et celles d'illégalité. En ce qui concerne la revendication d'illégalité, je ne crois pas qu'il y ait lieu de discuter de cette revendication dans la procédure qui est soumise à moi, pour les raisons détaillées ci-dessus. Cependant, concernant les allégations de tromperie, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il existe une possibilité raisonnable qu'elles soient tranchées en faveur du groupe, ce qui soulève des questions communes à tous les membres du groupe : Les informations sur le montant alloué en commission et le montant alloué pour l'achat de billets de loterie à partir des fonds d'engagement sont-elles des informations importantes pour le consommateur, et s'abstenir de les présenter constitue-t-il une désinformation pour les consommateurs ? Les déclarations concernant l'utilisation d'experts et de méthodes statistiques qui améliorent les chances des participants sont-elles trompeuses au nom des  clubs de loterie ?
  4. Je suis également d'avis qu'une action collective est le moyen le plus efficace et équitable de résoudre le litige dans les circonstances de l'affaire. Cela s'explique par le fait que les fraudes alléguées sont complexes et nécessitent une clarification professionnelle fondée sur l'expertise, tandis que le préjudice causé à chaque membre de la catégorie n'est pas nécessairement particulièrement élevé, il est donc déraisonnable d'attendre qu'un consommateur individuel assume les coûts liés au dépôt d'une réclamation individuelle. De plus, il est douteux dans quelle mesure le consommateur individuel est conscient de la tromperie elle-même, et dans tous les cas la possibilité d'intenter une action en justice.
  5. Quant aux conditions concernant la représentation des membres du groupe et la gestion de leurs affaires de bonne foi et de manière appropriée, je suis convaincu qu'il existe un fondement raisonnable de supposer que l'affaire des membres du groupe sera gérée de bonne foi. Il est vrai que la gestion de la réclamation par le demandeur soulève des difficultés pratiques durant cette période et suscite des inquiétudes quant au fait que l'affaire des membres du groupe ne sera pas représentée de manière appropriée. Cependant, la faiblesse actuelle du demandeur ne justifie pas d'abandonner l'intérêt du groupe dans une action qui semble fondée, où le demandeur peut être remplacé par un autre demandeur du groupe. Par conséquent, et conformément à mon autorité en vertu de l' article 8(c)(1) de la  loi sur les actions collectives, j'accepte la requête en approbation afin qu'elle soit traitée après l'identification d'un demandeur collectif alternatif.

En conclusion

  1. La demande d'approbation est rejetée dans la mesure où elle concerne la revendication d'illégalité, et puisque, en ce qui concerne le défendeur n° 4, c'est le seul argument clarifié dans cette procédure, la requête en approbation est rejetée dans son cas.
  2. Le motif pour lequel la conduite d'une procédure collective est approuvée est la tromperie du consommateur. Sous réserve de l'identification d'un demandeur représentant alternatif, une action collective sera intentée contre les intimés 1, 2, 5, 6 et 7 pour les deux causes de tromperie. L'action contre l'intimé 8 ne portera que sur la première cause de tromperie ; l'action contre l'intimé 3 ne traitera que de la seconde cause de tromperie.
  3. Les recours pour lesquels la procédure sera menée sont une injonction pour arrêter la tromperieet pour indemniser les membres du groupe pour leur mise en erreur par les intimés.
  4. La catégorie pour laquelle la demande sera menée est, telle que définie par la requérante dans sa demande : « Toute personne ayant conclu un accord avec les Intimés ou l'un d'eux dans un accord de participation aux loteries de la loterie, ou ayant payé aux Intimés une cotisation en vertu d'un tel accord, de sept ans avant le dépôt de la demande d'approbation jusqu'au dépôt de l'action collective après son approbation. »
  5. Pour poursuivre la procédure, un plaignant collectif doit être trouvé pour remplacer le Conseil israélien de la consommation, puis une déclaration de réclamation sera déposée. L'avocat du demandeur vous tiendra informé d'ici le 1er janvier 2026.
  6. Le demandeur assumera les frais du Défendeur 4 pour la somme de 10 000 NIS ainsi que la
  7. Les intimés 1, 2, 3, 5, 6 et 7 assumeront les honoraires d'avocat du demandeur pour la somme de 25 000 NIS ainsi que la TVA de chacun d'eux. Le défendeur 8 ne supportera pas les frais du demandeur, conformément à l'avis daté du 9 octobre 2024.

L'affaire sera présentée devant moi le 2 janvier 2026.

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