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Demande d’appel administratif 3222-05-25 Procureur général c. Anonyme

octobre 5, 2026
Impression
À la Cour suprême, siégeant en tant que Cour d’appel civile

Demande d’appel administratif 3222-05-25

 

 Avant : Honorable vice-président Noam Sohlberg

L’honorable juge Dafna Barak-Erez

L’honorable juge Ruth Ronen

 

Le demandeur : Procureur général
 

Contre

 

Répondants : 1. Anonyme

2. Anonyme

   

Demande d’autorisation d’appel contre le jugement du tribunal de district de Haïfa du 30 mars 2025 dans le cas C.A. 74097-09-24, accordé par les honorables juges S. Jayussi, A. Attias et N. Silman

 

Date de la réunion : 24 Elul 590Jugement déclaratoire – Général (17 septembre 2025)

 

Au nom du demandeur :

 

Avocat Efrat Buganim-Shoag
Au nom des intimés : Avocat Hadas Tzur

 

Jugement

Juge Dafna Barak-Erez :

  1. Quelles sont les conditions pour accorder des ordonnances d'adoption concernant des mineurs nés sous la forme d'une procédure de gestation pour autrui à Chypre du Nord ? Cette question s'est posée dans le cas de deux mineurs venus au monde de cette manière, dans des circonstances où les mères qui les ont mis au monde n'ont pas signé la lettre de consentement à l'adoption sous la forme qui figure dans les règlements pertinents.  Par la suite, la question s'est également posée de savoir si, dans les circonstances de l'affaire, les mineurs pouvaient être déclarés adoptifs des mères ayant accouché en l'absence d'une possibilité raisonnable de les retrouver.  En apparence, la procédure portait sur une affaire concrète.  Cependant, en réalité, l'affaire sous-jacente à la procédure ne tient pas seule, mais représente plutôt dans une large mesure des questions qui peuvent être répétées dans d'autres couples ayant mené des procédures de gestation pour autrui à Chypre du Nord.
  2. Je commencerai par une description concise des faits principaux. Les répondants sont un couple d'hommes de fait qui ont demandé des procédures de gestation pour autrui à Chypre du Nord.  Ensemble, les deux ont mené un double processus : chacun a fourni des échantillons de sperme pour la fécondation d'un ovule provenant d'un don anonyme, puis chacun a été assisté par une femme étrangère qui a porté la grossesse pour lui en même temps.  Les deux femmes ont accouché le même jour, le 17 août 2022.  Depuis, les répondants élèvent ensemble un fils et une fille, tous deux citoyens d'Israël (ci-après : Les ligues mineures), et les quatre mènent une vie familiale à toutes fins utiles, dans laquelle, en pratique, les deux époux sont les parents des mineurs.  Cependant, dans l'acte de naissance de chaque mineur, seul son père génétique est inscrit aux côtés de la mère qui l'a mis au monde - bien qu'en pratique, les intimés et les mineurs ne soient plus en contact avec les deux femmes à partir de peu après la naissance.  De plus, dans les circonstances de l'affaire, il n'est pas contesté qu'aucune procédure formelle n'a été menée jusqu'à présent pour rompre la relation des mères qui donnent naissance aux mineurs, et qu'à notre connaissance, cela n'est pas possible conformément à la loi applicable en Chypre du Nord.
  3. Les intimés souhaitent obtenir un statut formel qui leur donnera à tous deux la reconnaissance en tant que parents des mineurs.  La principale façon d'y parvenir aurait dû être de demander au tribunal de la famille une décision parentale judiciaire, comme c'est souvent le cas dans les cas de gestation pour autrui dans d'autres pays du monde.  Cependant, puisqu'une ordonnance parentale judiciaire dépend de la rupture de la relation de la mère avec le mineur, dans notre cas, il n'est pas possible de suivre cette voie.  Par conséquent, la seule voie ouverte aux intimés est une procédure d'adoption conformément aux instructions de la Loi sur l'adoption d'enfants, התשמ"A-1981 (ci-après : La loi sur l'adoption ou La loi).  Pour être plus précis : le consentement des mères biologiques à l'accouchement des mineurs pour adoption doit être obtenu, ou alternativement, ils doivent être déclarés adoptifs envers eux, et par la suite une ordonnance d'adoption doit être délivrée concernant chacun des mineurs contre l'intimé qui n'est pas son père génétique.

Installation ottomane [Ancienne version] 19164.      La difficulté dans ce cas réside dans la mauvaise réglementation des procédures de gestation pour autrui à Chypre du Nord, dont le statut juridique est aggravé par le fait que l'État d'Israël ne reconnaît pas ce territoire comme entité politique et ne maintient pas de relations diplomatiques ou consulaires avec lui.  À cela s'ajoute le fait que, au fil des années, des doutes sont apparus quant à la garantie des droits de celles qui exercent en tant que mères porteuse sur ce territoire, des doutes qui émergent au point que l'utilisation des femmes à cette fin est entachée par la traite des êtres humains.  De temps à autre, les autorités israéliennes ont même publié "Avertissements de voyage" concernant ce type de procédures, dont la formulation est devenue de plus en plus intense.  Quoi qu'il en soit, la question du statut de ceux qui élèvent des enfants déjà venus au monde de cette manière, comme les répondants ici, reste posée.

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