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Objection à l’exécution d’un acte de propriété (incendie) 82698-12-25 Yossi Cohen c. Mordechai Neumann - part 10

août 30, 2026
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« Dans ces circonstances, il existe un motif d'annulation de la sentence arbitrale en vertu de l'article 24(4) de la Loi sur l'arbitrage, en raison d'une violation du droit de plaider, qui s'exprime par le fait même qu'il n'y a pas eu d'audience en présence des parties et que l'arbitre a eu des conversations téléphoniques ou des réunions ex parte, sans que le défendeur ait eu le droit et la possibilité de répondre aux réclamations formulées par les requérants ainsi qu'aux documents et comptes transférés par eux à l'arbitre.  Dans ces circonstances, la sentence arbitrale - dans la mesure où elle existe - doit être annulée en vertu du motif d'annulation prévu à l'article 24(4) de la Loi sur l'arbitrage, qui concerne le manque de possibilité de présenter des arguments et de présenter des preuves.  38.  Il ne m'a pas échappé qu'en vertu de la clause d'arbitrage du contrat de location, l'arbitre n'est pas soumis au droit substantiel, aux règles de procédure et aux lois de la preuve.  Cependant, il est bien établi que même un arbitre exempté du droit substantiel et des règles de procédure n'est pas exempté de l'observance stricte des règles de justice naturelle et de l'octroi du droit à un plaidoyer (voir, à cet égard, Civil Appeal Authority 9808/02 Katz c.  Milman, IsrSC 58 (2) 901 (2004), Civil Appeal Authority 3157/05 Segal c.  Yeshivat Centrale Tumei Tamimim Lubavitch Chabad (18 juin 2006).  Civil Appeal Authority 3355/11 Crops in Sha'ar Hanegev (1999) Ltd.  c.  Shemesh Adama and Water (S.A.M.) Agro Business Ltd.  (22 novembre 2012)).  J'ai également vu une référence dans cette affaire à l'article 10 de l'addendum à la Loi sur l'arbitrage, qui stipule que « l'arbitre ne doit pas tenir de réunion en l'absence d'une partie à moins qu'il ne l'ait averti par écrit ou oralement qu'il entendra l'audience lors de cette réunion en son absence s'il ne se présente pas.  »

  1. Au moment du premier jugement, la cour a statué qu'une audience sur la question des enfants aurait lieu environ un mois plus tard. Et maintenant, environ une semaine après le premier jugement, un jugement supplémentaire a été rendu dans l'affaire des enfants.  Il n'y a aucune explication au fait que le second jugement ait été rendu avant sa date d'échéance et avant que les parties n'aient été entendues, et ce jugement ne peut certainement pas être maintenu.

À cela doivent s'ajouter les arguments de l'intimé concernant la conduite du tribunal, lorsque le premier jugement a été initialement manuscrit et qu'environ une semaine plus tard, le jugement lui a été envoyé par écrit, et en même temps, le second jugement a également été prononcé, lorsque, selon l'intimé, une question se pose quant à la manière dont le tribunal s'est comporté de manière à susciter une inquiétude de partialité.

  1. Ainsi, et dans le contexte des deux dernières décisions, il est impossible d'ignorer les arguments du défendeur concernant le contenu du premier jugement. Le défendeur soutient qu'il n'a pas eu le droit de témoigner comme témoins, et les requérants confirment en fait sa revendication, tout en notant que l'intimé a eu le droit de témoigner les témoins par téléphone.  Il est difficile pour le tribunal d'accepter un comportement où il autorise le témoignage téléphonique la nuit, pour conclure la procédure le même jour.  Le tribunal n'est pas lié par les règles de preuve, mais il ne peut certainement pas exclure la présentation de témoins et il est lié par des règles fondamentales de conduite procédurale, notamment accorder aux parties le droit de présenter leurs preuves.
  2. De plus, aucune réponse n'a été donnée par les requérants aux arguments du défendeur selon lesquels le demandeur et le Tribunal se seraient réunis après le jugement, lorsque le contenu du jugement a été remis en main propre cette nuit-là et remis au défendeur (et même photographié par lui à partir de la table du Tribunal). Il convient d'ajouter à cela que, dans le cas du second jugement, le Tribunal a cité comme justification ce qui lui avait été dit par les requérants.  On peut supposer que si le Tribunal a demandé à tenir une audience supplémentaire sur la question des enfants, alors ces propos ont été prononcés après l'audience et dans tout cas en présence d'une partie, sans droit de réponse à l'autre.

Les requérants n'ont non seulement pas donné d'affidavit en leur nom, mais ont même renoncé à l'interrogatoire de l'intimé sur son affidavit, et en tout cas le contenu de l'affidavit n'est pas dissimulé.

  1. À la lumière de ce qui précède, lorsque le défendeur n'a pas eu le droit de plaider la question de l'inqualification, et qu'il existe une réelle difficulté avec le contenu des décisions précédentes du Tribunal, la ligne de droit exige que le banc du Tribunal, qui a rendu ses décisions avant d'entendre l'intimé, soit disqualifié, et en tout cas, pour cette raison, les décisions du Tribunal doivent être invalidées.

Conclusion :

  1. J'ordonne donc l'annulation des trois jugements du Tribunal.

Oui, j'ordonne la destitution du tribunal de ses fonctions.

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