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Réclamation Heftza (Haïfa) 46834-07-25 Fixenergies DMCC v. Le navire M/V Stargazer

juillet 29, 2026
Impression
Tribunal de district de Haïfa
Réclamation Hefetza 46834-07-25 Fixenergies DMCC Foreign Company 3401-39 vs.  M/V STARGAZER SELON MOI numéro 9190212

 

Devant l’honorable juge principal Ron Sokol
 

À ce sujet :

Le demandeur

 

À mon avis, M/V Stargazer Numéro 9190212

Fixenergies DMCC Société étrangère

Par l’avocat Y.  Harris

 

Contre

 

Le défendeur À mon avis, M/V Stargazer Numéro 9190212

PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SON PROPRIÉTAIRE ET AU NOM DE LA COMPAGNIE MARITIME ARCTIQUE

Par l’avocat M.  Ben-Zvi

 

Décision

(Demande n° 12)

  1. Le demandeur, une société DMCC Énergies fixes a déposé une réclamation supplémentaire contre Heftza & Gavra contre le navire M/V Stargazer Pour rembourser une dette pour l'approvisionnement en carburant. Dans la demande actuellement en attente de décision, le propriétaire du navire présente une requête Transport maritime arctique Rejetez la plainte d'emblée.  Dans sa demande, l'armateur soutient que la loi applicable à la fourniture de carburant est celle de l'État du Danemark, qui ne reconnaît pas un privilège maritime garantissant une dette pour la fourniture de carburant.  Ainsi, selon l'armateur, le propriétaire de l'affaire alléguée de charge est devenu obsolète et est expiré.

Contexte

  1. Le navire est un cargo enregistré en Russie qui a visité divers ports à travers la Méditerranée. Le demandeur est une entreprise d'assemblage de carburant dont le siège est à Dubaï, aux Émirats arabes unis.  Le 13 mai 2024, il est affirmé que le demandeur a fourni du carburant au navire alors qu'il était amarré au port Serbet Bolge, Mersin, Turquie.  Le demandeur a également fourni du carburant au navire le 28 mai 2024 dans le port de Malte.
  2. En plus du procès qu'elle a intenté, l'armateur affirme avoir conclu un accord pour la fourniture de carburants avec le Transport maritime RCC qui était le directeur et l'exploitant du navire (ci-après également : société de gestion). À l'époque, le navire aurait été enregistré comme appartenant à un Société russe de conteneurs.
  3. Selon la plaignante, elle a envoyé un devis de prix pour la fourniture de carburants à la société de gestion, qui a été approuvé par la société de gestion (une offre signée datée du 10 mai 2025, qui a été jointe à l'annexe 2C de l'addendum de la réclamation). L'offre était également accompagnée des conditions de vente approuvées par une société de gestion.
  4. Compte tenu de cet engagement, le demandeur aurait fourni du carburant au navire aux deux dates mentionnées précédemment. Avec l'approvisionnement en carburant, le capitaine du navire a donné son accord pour les recevoir (Annexe 3 à l'Addendum de la Réclamation).
  5. Le demandeur a envoyé les comptes de la société de gestion marqués 118 et 119 (annexes 4A et 4B à l'addendum de la demande). Conformément à ces comptes, le navire et son propriétaire devaient payer l'approvisionnement en carburant détaillé dans le compte du 13/5/2024 dans un délai de 18 jours, et pour l'approvisionnement en carburant inclus dans le compte du 29/5/2024, le navire était à bord

et doit payer dans les 20 jours.  La première demande de paiement (118) était de 68 250 $ et la seconde demande de paiement (119) de 117 100 $.

  1. En plus du procès, il a été affirmé que les factures n'avaient pas été payées. Il a été également affirmé que, selon les termes de la vente, tout retard de paiement entraîne un taux d'intérêt de 3 % par mois, et qu'il a donc été affirmé que la dette à la date de dépôt de la réclamation était de 277 355, 57 ILS, et qu'en plus des frais juridiques, le demandeur a exigé la somme de 279 855, 57 $.
  2. Dans l'addendum à la plainte, il a été soutenu que, selon les termes de la vente, la loi applicable au contrat de fourniture est celle du droit danois (clauses 20.1 et 20.2 de l'accord). Il a également été soutenu qu'il était convenu que la loi applicable aux privilèges maritimes sur le navire serait la loi des États-Unis.  Il a également été soutenu qu'il avait été convenu qu'en cas de désaccord, un arbitrage serait organisé entre les parties au Danemark avant queAssociation nordique d'arbitrage maritime et offshore, Cependant, la plaignante a le droit d'agir à sa discrétion et d'engager toute procédure judiciaire dans n'importe quel pays pour exercer et faire respecter ses droits, y compris l'arrestation du navire et la réalisation des privilèges.
  3. Le 17 juillet 2025, le supplément de la demande a été déposé avec une demande d'arrestation du navire (Demande n° 1). Le même jour, un ordre d'arrestation du navire fut émis et il fut décidé que le navire serait libéré de la détention si une somme de 314 940 ILS était déposée pour garantir la réclamation.  Le 4 août 2025, le montant de la caution a été déposé et le navire a été libéré de la détention.

La colonie ottomane [Ancienne version] 1916-10.   Au nom du navire, le Transport maritime arctique qui prétendait avoir acheté le navire à ses anciens propriétaires.  D'après le contrat d'achat (Annexe 9 à la réponse à la demande), il apparaît que le 29 avril 2025, un accord tripartite a été conclu entre l'entité (l'acquéreur) et la société Impax (qui était enregistrée comme vendeuse) et la société Société russe de conteneurs (qui est enregistré comme opérateur).  Selon l'accord, les droits de propriété sur le navire étaient transférés à l'acheteur.

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